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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 avr. 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 27 mars 2025, l’Association foncière de remembrement, représentée par Me Leclair, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la société Sas SOCATP, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la Communauté d’agglomération Pays Basque, d’Areas Dommages, du Syndicat mixte du Bas Adour Maritime, de la commune de Bardos, de la société Groupama d’Oc, pour examiner l’ampleur et les causes exactes du sinistre intervenu le 17 octobre 2024 ayant affecté la station de pompage à proximité de la rivière Aran au 1180 Chemin du Pont de l’Aran ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires et de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
3°) de condamner in solidus les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association a pour objet la construction et la gestion d’ouvrages de génie civil pour la gestion des eaux pour les parcelles agricoles des exploitants adhérents ;
- elle est propriétaire et gestionnaire d’une station de pompage située au 1180 Chemin de Pont de l’Aran à Bardos ;
- la commune de Bardos est propriétaire de la parcelle sur laquelle est situé la station de pompage, du Chemin du Pont d’Aran et de la digue retenant les eaux de l’Aran ;
- l’entretien des berges de l’Aran est effectué par le syndicat mixte du Bas Adour Maritime (Smbam) ;
- la communauté d’agglomération Pays Basque a confié à la société SOCATP un marché public pour la réhabilitation d’un réseau d’adduction d’eau potable, travaux publics réalisés en septembre 2024 ;
- le 17 octobre 2024, l’Aran a débordé effondrant la berge de l’Aran, perçant la digue, immergeant les pompes de la station de pompage et affouillant la tranchée réalisée par l’entreprise SOCATP ; les dégâts aux ouvrages civils sont importants et les rendent impropres à leur usage ;
- des expertises ont été réalisées par les assureurs mais aucun consensus amiable n’a pu aboutir entre les parties et leurs assureurs respectifs ;
- l’expertise est utile pour déterminer précisément les faits, décrire les désordres aux ouvrages publics, les imputations respectives, décrire les moyens probables d’y remédier, les chiffrer et déterminer l’étendue des préjudices de la requérante ;
- l’expertise doit être ordonnée avant avril 2025 pour tenir compte des contraintes agricoles de ses adhérents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2025 et 18 mars 2025, la communauté d’agglomération Pays Basque et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, dans le dernier état de leurs écritures, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la société Sas SOCATP et la SMABTP, représentées par Me Huerta, demande la mise en cause de la société d’assurance SMA SA, assureur de la SAS SOCATP, la mise hors de cause de la SMABTP, et déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Elles soutiennent que :
- l’assureur de la société SAS SOCATP est la SMA SA et non pas la SMABTP.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 mars 2025, la société d’assurances SMA SA, représentée par Me Huerta, demande au juge des référés d’accueillir son intervention volontaire et déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le Syndicat mixte du Bas Adour Maritime, représenté par Me Malo, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des conclusions de la requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Bardos et la société Groupama d’Oc, représentés par Me Delhaes, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par l’Association foncière de remembrement a pour but de déterminer les causes et l’étendue des désordres affectant la station de pompage sise 1180 Chemin du Pont de l’Arn à Bardos (cadastre YS/0067), de définir les solutions techniques pour y remédier et de chiffer les préjudices de la requérante. Malgré les discussions amiables engagées, aucun accord entre les parties n’est intervenu. Les désordres relevés, qui ne sont pas utilement contestés par les parties peuvent être de nature à causer de graves préjudices pour les membres de l’association foncière exploitant les parcelles agricoles dont la culture dépend du fonctionnement des pompes. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA et la mise hors de cause de la société SMABTP :
3. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il résulte de l’instruction que l’assureur de la société SOCATP, titulaire du lot couverture est la société SMA SA. Par suite, il y a lieu de l’attraire en la cause, en lieu et place de la société SMABTP, qui doit être mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société SMA SA est admise.
Article 2 : La société SMABTP est mise hors de cause.
Article 3 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre l’association foncière de remembrement, Sas SOCATP, la SMA SA, la communauté d’agglomération Pays Basque, Areas Dommages, le syndicat mixte du Bas Adour Maritime, la commune de Bardos et Groupama d’Oc.
Article 4 : Monsieur C… A… (gabriel.poli@expert-de-justice.org) est désigné comme expert avec pour chefs de mission de :
- se rendre sur les lieux : 1180 Chemin du Pont de l’Aran (cadastre YS/0067) à Bardos, après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles à sa mission ;
- entendre tous sachants ;
- procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres et indiquer leur date d’apparition ;
- dire, pour chacun d’eux, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à en compromettre la solidité et se prononcer sur leur caractère évolutif ;
- rechercher l’origine et les causes précises de ces désordres et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase de conception et/ou réalisation, d’un défaut d’entretien, d’autres causes et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toutes natures allégués par l’association foncière de remembrement et résultant de ces désordres ;
- entendre les observations des parties ;
- et, plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis l’association foncière de remembrement, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association foncière de remembrement, à la Sas SOCATP, à la Sma Sa, à la Communauté d’agglomération Pays Basque, à Areas Dommages, au Syndicat mixte du Bas Adour Maritime, à la commune de Bardos, à Groupama d’Oc et à Monsieur C… A…, expert.
Fait à Pau, le 24 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. B…
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