Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2507159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors que fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de la directive 2008/115/CE ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché, à cet égard, d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 15 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bertaux, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. Bertaux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Martin-Pigeon, avocat désigné d’office représentant M. A, présent et assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant toutefois, d’une part, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement figurant dans la requête est une erreur de plume qui n’est plus soutenu en raison de l’interdiction judiciaire, devenue définitive, du territoire et, d’autre part, que l’état de santé de M. A n’a pas été pris en considération par la préfète de l’Essonne, qu’il a eu accès à un traitement en détention dont il n’a, au demeurant, plus accès en centre de rétention, et que la privation de ce traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé ;
— les observations de M. A ;
— et celles de Me Ioammidou, représentant la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malien né le 25 mars 1985, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande l’annulation de la décision du 18 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 10 ans, prononcée par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 31 octobre 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, librement accessible sur internet, la préfète de ce département a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment claires pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, le requérant ne saurait exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement dès lors que celle-ci procède d’un jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 31 octobre 2024. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
8. D’autre part, M. A soutient qu’il encoure des risques d’une exceptionnelle gravité à retourner dans son pays d’origine au motif qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de l’absence d’un suivi médical adapté et produit divers certificats et documents médicaux indiquant qu’il souffre d’une hépatite B et qu’une rupture de traitement entraînerait un « pronostic péjoratif ». Toutefois, ces documents se rapportent, pour certains, à des cas anonymisés qui ne sauraient être comparés avec celui de l’intéressé et, s’agissant de « l’argumentaire » du comité pour la santé des exilés (COMEDE), cet avis n’est pas suffisamment circonstancié pour établir que le traitement dont il bénéficie serait indisponible dans son pays d’origine ou qu’il n’y aurait pas accès, de sorte qu’il serait, en cas de retour, exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, constitutives de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, la préfète de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de la directive 2008/115/CE.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BertauxLe greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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