Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2607661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607661, M. E… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, notifié le 2 avril 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ukrainien, remis aux autorités administratives contre récépissé le 2 avril 2026 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé ;
- a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
II – Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607674, M. E… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, notifié le 2 avril 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, avec obligation de pointage, et interdiction de se déplacer à l’extérieur du département sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien, né le 4 février 1998, est entré en France de façon régulière, le 17 décembre 2010 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du
8 décembre 2016 au 7 décembre 2026. Il a sollicité, le 14 mars 2025, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au motif de troubles à l’ordre public pour des faits commis le 29 mars 2025, ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende et à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, par un premier arrêté du 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 25 février 2026, notifié le
2 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s2607661 et 2607674 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux requêtes, tiré de l’incompétence du signataire :
3.Par un arrêté n° 2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… F…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment le décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. Par un arrêté n° 2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme G… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre les décisions lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 412-5 et L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ayant conduit le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à refuser de renouveler son titre de séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, à supposer le moyen soulevé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, à supposer le moyen soulevé, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de douze ans, de façon régulière, qu’il réside en France de façon ininterrompue aux côtés de sa mère, Mme H…, ressortissante ukrainienne, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 28 mars 2026, dont le handicap a été reconnu le 9 juillet 2019 par la Maison Département des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, souffrant de douleurs neuropathiques et dont il s’occupe et qui l’héberge, et qu’il est inséré dans la société française notamment au plan professionnel en tant qu’ouvrier d’exécution. Toutefois, M. A… ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir d’une part, que l’état de sa mère nécessite l’assistance d’une tierce personne, et d’autre part, qu’il l’assiste effectivement dans sa vie quotidienne en tant que personne handicapée. En outre, le requérant qui réside en France depuis l’âge de douze ans ne verse au dossier, en dehors des éléments relatifs à son parcours éducatif et à son emploi, aucun élément de nature à établir ses autres attaches personnelles en France ainsi que son intégration dans la société française. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que ce dernier a été condamné le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 500 euros et à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et que, par ailleurs précédemment, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour différents faits de vol avec destruction ou dégradation, de tentative de vol aggravé par deux circonstances, de violence commis en réunion suive d’incapacité supérieure à huit jours, de conduite d’un véhicule sans permis, de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Dès lors et eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A… fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations précitées, en cas de retour en Ukraine, il n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant contre la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
13. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. A… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation personnelle de M. A… ayant été examinée. L’arrêté attaqué indique également que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A le supposer soulevé, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 février 2026. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va également de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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