Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2604647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 9 juillet 2000, a déposé une demande de changement de statut d’« étudiant » à « salarié » ou « passeport talent / talent profession médicale de la pharmacie » sur le site « démarche.numérique.gouv » le 6 décembre 2025 qui a été classée sans suite au motif de l’absence de production d’une autorisation de travail. Elle a ensuite déposé une demande de rendez-vous sur le même site le 16 janvier 2026 pour un renouvellement de titre de séjour puis le 28 janvier 2026 pour une première demande de titre de séjour de plein droit. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « commerçant/entrepreneur ».
6. Mme A…, qui déclare qu’elle était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » arrivé à expiration, sollicite la délivrance d’un nouveau titre de séjour par changement de statut d’« étudiant » à « commerçant » et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence admise en cas de renouvellement du titre de séjour. Par ailleurs, ni la circonstance que la requérante ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni le risque, non avéré, de perdre ses droits sociaux, ni l’impossibilité, non-établie, de développer son entreprise et d’effectuer des démarches administratives, ne permettent de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la convoquer à bref délai afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et à ce qu’il lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, la présente demande de référé ne satisfait pas à la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doit être rejeté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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