Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2412961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu par la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2412984 enregistrée, le 3 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dans la mesure où elle comporte des formules stéréotypées ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré que son insertion professionnelle était insuffisante et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
II. Par une requête n° 2112961 enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dans la mesure où il comporte des formules stéréotypées ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré que son insertion professionnelle était insuffisante et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Rappa, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M C et Mme A épouse C, ressortissants albanais, nés le 14 avril 1994 et le 27 mars 1994, ont sollicité le 23 octobre 2023 leur admission au séjour au titre du travail. Par deux arrêtés respectifs du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils demandent l’annulation des deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2412961 et n°2412984, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.M. et Mme C sont entrés en France le 21 août 2016, sous couvert de leur passeport et déclarent s’y être continuellement maintenus depuis lors, hormis pour M. C qui a reconnaît avoir quitté le territoire le 2 septembre 2020, pour revenir le 9 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se prévalent de leur ancienneté sur le territoire français et de leur insertion socio-professionnelle. S’ils soutiennent être arrivés en France le 21 août 2016, il n’établisse véritablement leur ancienneté sur le territoire qu’à partir de l’année 2020, les pièces versées au dossier, tels que les fiches de paye du couple et les examens médicaux établissant leur résidence en France depuis cette période. Ensuite, il est constant qu’à partir de l’année 2020, chacun a exercé une activité salariale. En ce sens, les requérants produisent leur contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Groupe SRT », leur autorisation de travail datant respectivement du 24 juillet 2024 pour la requérante, et du 16 juin 2023 pour le requérant, ainsi que des fiches de paye allant de 2020 à 2024. Dans ces circonstances, M. et Mme C justifient d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français depuis l’année 2020. Dès lors, en estimant que Mme et M. C ne justifient pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur leur situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 28 octobre 2024, le préfet a refusé de les admettre à l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation des intéressés, de délivrer aux requérants un titre provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés pris le 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C et de Mme A épouse C, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C et à Mme A épouse C un titre de séjour temporaire mention « salarié », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C et une somme de 1 000 euros à Mme A épouse C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2412961 et n°2412984
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