Rejet 27 décembre 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 déc. 2024, n° 2205988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 11 juin 2024, M. G C, Mme F I épouse C, M. D A et Mme J H, représentés par Me Matel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Surzur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E B pour la création d’un bassin d’ornement sur les parcelles cadastrées section WK nos 316 et 319 situées 12 impasse des Genêts à Surzur, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Surzur le versement à M. et Mme C ainsi qu’à M. A et Mme H de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 92 du règlement sanitaire départemental du Morbihan.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 8 octobre 2024, la commune de Surzur, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le moyen soulevé par les requérants est inopérant et infondé.
La requête a été communiquée à M. E B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Messéant, représentant la commune de Surzur, ainsi que celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2022, M. E B a déposé une déclaration préalable pour la création d’un bassin d’ornement sur les parcelles cadastrées section WK nos 316 et 319 situées 12 impasse des Genêts sur le territoire de la commune de Surzur (Morbihan). Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 9 septembre 2022, M. G C, Mme F I épouse C, M. D A et Mme J H ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision adressée aux intéressés le 10 novembre 2022. Par leur requête, M. et Mme C, M. A et Mme H demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 1311-1 du code de la santé publique, issu de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé et reprenant les dispositions de l’article L. 1 de l’ancien code, dispose, dans sa version applicable, que : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / – de prévention des maladies transmissibles ; / – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; / – d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; / – d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; / – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; / – de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; / – de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1311-2 du même code, reprenant les dispositions de l’article L. 2 de l’ancien code, issues du même article de la loi du 6 janvier 1986 : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
4. Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 6 janvier 1986, dont est issu l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, que le législateur a entendu, pour les matières dont il a dressé la liste à cet article, que le pouvoir réglementaire prenne par décret les règlements ainsi prévus. A défaut de tels décrets, le représentant de l’Etat dans le département ou le maire ne peuvent, aux termes de l’article L. 1311-2, intervenir pour adopter des dispositions particulières, qui ne peuvent être prises, depuis la loi du 6 janvier 1986, qu’à titre complémentaire des prescriptions fixées par décret. Toutefois les règlements sanitaires précédemment établis par les préfets en vertu de l’article L. 1 de l’ancien code de la santé publique avant sa modification par la loi du 6 janvier 1986 sont demeurés applicables dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986, date d’entrée en vigueur de cette loi.
5. Aux termes de l’article 92 du règlement sanitaire départemental du Morbihan, dans sa version modifiée par arrêté préfectoral du 6 juillet 2006 : « La création des mares ne peut se faire qu’avec autorisation du maire. / Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. / Elle est, en outre, interdite à moins de 35 m : / () – à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des établissements recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme. / () ».
6. A la date de l’arrêté approuvant le règlement sanitaire départemental du Morbihan dans sa version du 6 juillet 2006 applicable à la date de l’arrêté attaqué, qui est celle dont se prévalent les requérants, le pouvoir réglementaire n’avait pas pris, par décret, les règlements prévus par l’article L. 1311-1 du code de la santé publique pour les matières qu’il énumère et dans le périmètre desquelles entrent les dispositions précitées de l’article 92 du règlement sanitaire départemental du Morbihan. En conséquence, il résulte du principe énoncé au point 4 que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions issues d’un arrêté préfectoral pris le 6 juillet 2006, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé. Les requérants n’invoquant pas la méconnaissance, par le projet en litige, de dispositions du règlement sanitaire départemental applicables antérieurement à cette date, l’unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 92 du règlement sanitaire départemental du Morbihan doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Surzur, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Surzur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de M. C et de Mme I épouse C la somme globale de 750 euros, d’autre part, de M. A et de Mme H la même somme à verser à la commune de Surzur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme I épouse C et de M. A et Mme H est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme I épouse C verseront à la commune de Surzur la somme globale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A et Mme H verseront à la commune de Surzur la somme globale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et Mme F I épouse C, à M. D A, à Mme J H, à la commune de Surzur, ainsi qu’à M. E B.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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