Rejet 4 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 octobre et le 4 novembre 2025, M. C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car il est arrivé en France en 2022 avec un visa, qu’il est marié depuis le 1er février 2025 à une ressortissante française, et qu’il est suivi en France pour des troubles psychiatriques ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et en ce qu’elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est suivi en France pour des troubles psychiatriques ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
La requête a été communiquée aux préfets de l’Essonne et de la Moselle, le préfet de l’Essonne ayant produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Desportes, avocat désigné d’office, représentant M. C…, présent, qui fait valoir qu’il n’est pas SDF, qu’il a présenté une demande de titre de séjour en février 2025, sur laquelle aucune décision définitive n’est intervenue, qu’il est marié et suivi pour des troubles psychiatriques ;
- le préfet de la Moselle n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mauritanien né le 17 novembre 1999 à Nouakchott (Mauritanie), demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C… dont les éléments sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé, qui n’est arrivé en France qu’en 2022 et qui se borne à affirmer, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette affirmation, qu’il serait marié à une ressortissante française, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé, notamment eu égard aux troubles psychiatriques dont il fait état et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas être soignés dans son pays, M. C… n’ayant d’ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour pour soins.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. C… n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour pour soins, le moyen tiré de l’absence de consultation du collège des médecins de l’OFII doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe sur le territoire français et ne peut donc pas justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire national. M. C… se borne à contester ces faits en affirmant, sans aucun élément de preuve, qu’il résiderait à Orsay. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… se borne à affirmer, d’une manière générale, et sans aucune précision, notamment sur le traitement mis en œuvre en France et sur sa disponibilité en Mauritanie, qu’il est suivi pour des troubles psychiatriques et a des problèmes gastriques et qu’il ne pourrait pas bénéficier, en cas de retour en Mauritanie, d’un traitement adéquat à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Moselle, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, entré en France pour la première fois en février 2022, avant de partir en Allemagne, puis de revenir en France le 2 octobre 2025, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la préfète de l’Essonne et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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