Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2612087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 Mme B… C…, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogiques des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Pitié Salpêtrière l’a exclu de la formation qu’elle suit en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Pitié Salpêtrière de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI Pitié Salpêtrière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence car elle se trouve privée de toute possibilité de terminer son cursus d’apprentissage sans être contraint de changer d’établissement en cours d’année ce qu’elle ne peut pas financer et a obtenu de nombreuses réponses négatives à ses demandes ;
elle justifie également d’une situation d’urgence en raison de l’impact moral de cette décision ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle ne précise pas la composition ni la compétence des membres de la section compétente qui l’a rendue ne lui permettant pas de s’assurer de la régularité de sa composition ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la sanction prise est disproportionnée et la section a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le directeur de l’assistance publique- hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence invoquée n’est pas établie par les pièces du dossier ;
La requérante par son attitude lors de ses études est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il produit le procès-verbal de la séance du 17 mars 2026 ainsi que la liste d’émargement permettant de s’assurer de la régularité de sa composition ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’entrait pas dans le champ du droit au silence car elle ne constitue pas une poursuite disciplinaire mais pédagogique ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la sanction prise est proportionnée et la section n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026, en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Clerc, avocat de Mme C…,
- et de M. A…, représentant l’assistance publique- hôpitaux de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 50.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogiques des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Pitié Salpêtrière l’a exclu de la formation qu’elle suit en soins infirmiers décision, d’enjoindre à l’IFSI Pitié Salpêtrière de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l’IFSI Pitié Salpêtrière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête tirés de ce que la décision attaquée ne précisant pas la composition ni la compétence des membres de la section compétente qui l’a rendue, elle ne lui permet pas de s’assurer de la régularité de sa composition, et que la sanction prise est disproportionnée et la section a commis une erreur manifeste d’appréciation en la prenant et, à les regarder comme effectivement soulevés, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et de la violation du droit au silence ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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