Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 oct. 2024, n° 2409938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans les plus brefs délais, sous astreinte.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de régularisation de sa situation la plonge dans une situation de précarité, l’empêche de travailler et la prive de la possibilité d’accéder à des prestations sociales ; qu’elle a déposé un dossier de renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2024, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 17 août 2024 et qu’elle n’a reçu ni récépissé ni réponse à sa demande ;
— l’absence de délivrance par le préfet de la Loire d’un document attestant de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à son droit à la protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A, ressortissante togolaise née le 19 juillet 2005, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient qu’elle a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la préfecture ne lui a délivré aucun récépissé, que cette situation la place en situation de précarité, porte atteinte à ses libertés fondamentales et l’empêche de travailler et de bénéficier de prestations sociales. Toutefois, Mme A, qui n’apporte aucun élément sur sa situation antérieure, ne démontre pas avoir effectué en vain des démarches auprès de l’administration. Les éléments dont elle se prévaut et les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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