Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2508655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de lui remettre une attestation de demande d’asile, sans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît le droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît le droit d’asile ;
elle est entachée d’erreurs de fait substantielles ;
elle est insuffisamment motivée ;
le droit à être entendu a été méconnu ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
le droit à être entendu a été méconnu ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le droit d’asile et le principe du non-refoulement ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation et des risques de mauvais traitements à son égard en cas de refoulement vers son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit et constitue une atteinte grave au droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu de l’existence de circonstances humanitaires ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît le droit d’asile ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Il soutient que les décisions en litige ont été retirées par des décisions des 21 et 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, qui fait valoir que les conditions ne sont pas réunies pour qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur la présente requête, et qui maintient les conclusions présentées aux fins de délivrance à M. A… d’une attestation de demandeur d’asile.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né en 1998, est entré en France en août 2023 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée le 5 septembre 2023. Par une décision du 31 juillet 2025, notifiée le 29 septembre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté la demande de M. A…. Par un arrêté du 9 octobre 2025 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 542-3 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
D’une part, il n’est pas établi que les décisions des 21 et 22 octobre 2025 aient été notifiées à l’intéressé. Les décisions de retrait qui y figurent ne peuvent, dès lors, être regardées comme étant définitives. D’autre part, M. A… a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin à compter du 10 octobre 2025. L’arrêté litigieux a été exécuté et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision retirant l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision de l’Ofpra rejetant sa demande d’asile. Par ailleurs, il est constant que l’Afghanistan, pays d’origine de l’intéressé, n’est pas un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les dispositions précitées du 1° de l’article L. 542-2 du même code ne pouvaient s’appliquer à la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a retiré l’attestation de demandeur d’asile dont bénéficiait M. A… par la décision en litige. Le requérant est donc fondé à en solliciter l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à en solliciter l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et à la circonstance que l’attestation de demande d’asile qui a été délivrée au requérant le 7 avril 2025 n’était valable que jusqu’au 6 octobre 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire séjour, en application des dispositions précitées, à compter de la date de notification du présent jugement.
En revanche, en l’absence de précisions sur ce point, M. A… ne justifie pas être dans une situation lui donnant droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. A… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré l’attestation de demande d’asile de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A… dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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