Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2007762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2007762 du 17 juillet 2025, le tribunal a ordonné un supplément d’instruction à fin que les propriétaires des parcelles cadastrées section AL n°394, n°395, n°702, n°703, n°704, n°747, n°949 et n°950 situées sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin au lieu-dit « presqu’île d’Angon » produisent tous éléments attestant qu’aucun obstacle n’obstrue le passage du gestionnaire du lac d’Annecy, des pêcheurs et des piétons dans une bande de 3,25 mètres depuis la hauteur des eaux coulant à plein bords au droit de leurs propriétés respectives et notamment en limite de propriété.
En exécution de cette mesure, M. et Mme B…, la société civile immobilière (SCI) Les Alpages et la société à responsabilité limité (SARL) Le Cabanon, représentés par Me Garrigues, ont présenté deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, par lesquels ils persistent dans leurs écritures.
Ils font valoir, en outre :
- qu’ils respectent la servitude de marchepied sur leurs propriétés respectives ;
- en tout état de cause et s’agissant de M. et Mme B…, qu’ils ont enlevé le grillage qui obstruait la servitude de marchepied sur leur propriété.
La société civile immobilière (SCI) du Lac 2009, représenté par Me Poujade, a présenté un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, par lequel elle persiste dans ses écritures.
Elle soutient, en outre, que :
- le grillage qui obstrue tout passage sur la servitude de marchepied à l’Est de sa parcelle a été installé par la commune de Talloires-Montmin qui est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée AL n°394 ;
- le grillage qui obstrue tout passage sur la servitude de marchepied à l’Ouest de sa parcelle a été installé par les consorts B…, propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée AL n°747.
Les associations Amis de la terre en Haute-Savoie, Annecy lac pêche, Lac d’Annecy environnement et France nature environnement ont présenté deux mémoires, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 31 octobre 2025 par lesquels elles persistent dans leurs écritures.
Le mémoire présenté par la SCI du Lac 2009, enregistré le 8 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de M. L…, de Me Poujade représentant la SCI du Lac 2009 et Me Garrigues, représentant M. et Mme B…, AD… et AC….
La SCI du Lac 2009 a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025.
M. et Mme B…, AD… et AC… ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des (…) lacs appartenant à l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-9 du même code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. / (…) / La continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée ».
3. En l’absence de décision administrative expresse fixant la limite de l’emprise de la servitude de marchepied, le tracé de cette servitude, qui peut impliquer, afin d’en assurer la continuité, un écart avec la limite du domaine public fluvial en cas d’obstacles naturel ou patrimonial ou de danger pour la circulation des ayants-droits, est déterminé au cas par cas, en fonction de la configuration des lieux. En revanche, dans la mesure où l’instauration de la servitude de marchepied au bord des lac domaniaux résulte de l’article 31 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964, son existence n’implique pas la destruction des obstacles érigés avant cette date.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AL n°394 appartenant à la commune de Talloires-Montmin :
4. Il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat établi à la demande de la SCI du Lac 2009 par un commissaire de justice le 11 septembre 2025, qu’un grillage dans lequel s’enchevêtre de la végétation, installé en limite Nord-Ouest de la parcelle AL n°394, s’étend jusqu’au bord de l’eau et obstrue ainsi tout passage sur la servitude de marchepied. Rien n’indique que tel n’était pas le cas à la date du refus en litige. Par suite, les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce refus sont fondées en tant qu’il concerne la commune de Talloires-Montmin en sa qualité de propriétaire de la parcelle AL n°394.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AL n°395 appartenant à la SCI du Lac 2009 :
5. Il ressort des photographies produites par les associations requérantes à l’appui de leurs écritures enregistrées le 31 octobre 2024, qu’en limite Est de la parcelle AL n°395, de la végétation et un grillage s’étendent jusqu’au bord de l’eau, obstruant ainsi la servitude de marchepied entre cette parcelle et le passage public qui la longe. A l’Ouest de ce terrain, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de bornage produit par M. et Mme B… que sa limite se situe, dans l’angle Sud-Ouest, à l’intersection de deux murs de soutènement formant un angle obtus. Or, les photographies produites par M. et Mme B… dans leur mémoire enregistré le 6 novembre 2025 témoignent que de la végétation y interdit le passage dans l’emprise de la servitude de marchepied. Rien n’indique que la configuration des lieux était différente à la date du refus en litige. Par suite, les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce refus sont fondées en tant qu’il concerne la SCI du Lac 2009 en sa qualité de propriétaire de la parcelle AL n°395.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AL n°747 appartenant aux consorts B… :
6. Par application des dispositions citées au point 2, compte tenu de la configuration des lieux et quand bien même l’administration n’a pas procédé à sa délimitation, l’emprise de la servitude de marchepied correspond, sur la parcelle AL n°747, à une bande de 3,25 mètres de large à partir de la hauteur des eaux du lac coulant à pleins bords qui débute, au Sud-Est, à partir de la limite entre cette parcelle et la parcelle cadastrée section AL n°395, au point défini dans le paragraphe précédent. Sur l’emprise du terrain de M. et Mme B…, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la servitude de marchepied en toute sécurité pour ses usagers, cette dernière contourne leur garage à bateau par l’intérieur de leur propriété. Puis elle se poursuit au Nord-Ouest, en suivant les rives du lac, jusqu’à la limite entre cette parcelle et la parcelle cadastrée AL n°616. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies figurant dans le procès-verbal de constat établi à la demande de la SCI du Lac 2009 le 10 octobre 2025 par un commissaire de justice, qu’à cette date, un grillage s’étendant jusqu’au bord du lac obstruait la servitude de marchepied au Sud-Est. Il ressort également des photographies produites par M. et Mme B… que quelques pieds de la végétation qui forme un rideau à ce niveau de la servitude de marchepied pousse sur leur propriété. Enfin et malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, les intéressés n’établissent pas le respect de la servitude de marchepied en limite Nord-Ouest de leur propriété alors que les photographies aériennes y indiquent la présence d’un rideau de végétation s’étendant jusqu’aux rives du lac. Rien n’indique que la configuration des lieux était différente à la date du refus en litige. Par suite, les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce refus sont fondées en tant qu’il concerne les consorts B… en leur qualité de propriétaires de la parcelle AL n°747.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AL n°702, 703, 704, 949 et 950 appartenant à AD… et à AC… :
7. Par application des dispositions citées au point 2, compte tenu de la configuration des lieux et quand bien même l’administration n’a pas procédé à sa délimitation, l’emprise de la servitude de marchepied correspond à une bande de 3,25 mètres de large à partir de la hauteur des eaux du lac coulant à pleins bords s’étendant, du Sud au Nord, de la limite sud de la parcelle cadastrées section AL n°949 jusqu’à la limite nord de la parcelle AL n°702 en passant par les parcelles AL n°950 et AL n°704 et, pour assurer la continuité de cette servitude en toute sécurité pour ses usagers, en contournant par l’intérieur de la propriété de AD…, le garage à bateau qui se trouve sur la parcelle AL n°702. Or il ressort des pièces du dossier qu’un grillage interdit de contourner ce garage à bateau. Rien n’indique que la configuration des lieux était différente à la date du refus en litige. Par suite, les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce refus sont fondées en tant qu’il concerne AD… en sa qualité de propriétaire de la parcelle AL n°702.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande des associations requérantes tendant à ce qu’il constate la méconnaissance, par les propriétaires des parcelles cadastrées section AL n°394, n°395, n°702 et n°747 situées sur le territoire de Talloires-Montmin au lieu-dit « presqu’île d’Angon », de la servitude de marchepied doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 8 implique nécessairement mais seulement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de faire réaliser des procès-verbaux et, en cas de constat d’empiètements persistants sur la servitude de marchepied sur les parcelles cadastrées section AL n°394, n°395, n°702 et n°747, d’engager la procédure de grande voirie en vue d’obtenir le rétablissement de cette servitude. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de six mois courant à compter de la date de notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Eu égard à leurs qualités de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par M. et Mme B…, par le SCI du Lac 2009 et par AD… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par AC… sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande des associations requérantes tendant à ce qu’il constate la méconnaissance, par les propriétaires des parcelles cadastrées section AL n°394, n°395, n°702 et n°747 situées sur le territoire de Talloires-Montmin au lieu-dit « presqu’île d’Angon », de la servitude de marchepied est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de faire réaliser des procès-verbaux et, en cas de constat d’empiètements persistants sur la servitude de marchepied sur les parcelles cadastrées section AL n°394, n°395, n°702 et n°747, d’engager la procédure de grande voirie en vue d’obtenir le rétablissement de cette servitude dans le délai de six mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Lac d’Annecy environnement représentée par M. D… L… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talloires-Montmin, à la SCI du Lac 2009, à AC… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme R… M…, à la SCI Bergamo, aux indivisaires du chemin vers la chapelle, à M. K… O…, à Mme W… O…, à Mme U… G…, à Mme Z… Q…, à M. C… G…, à Mme V… J…, à Mme X… Y…, à Mme N… H…, à Mme U… F…, à M. P… H…, à M. AA… A…, à M. S… T…, à M. AB… E…, à l’association des propriétaires riverains du Lac d’Annecy et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressé à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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