Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er déc. 2025, n° 2508398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… E…, M. A… E…, M. D… E… et M. B… E…, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les requérants ont perdu leurs effets personnels lors de l’incendie d’une maison qu’ils occupaient le 23 novembre 2025 ; qu’ils sont sans solution d’hébergement, malgré des appels au 115 ; Mme E… est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé particulièrement grave dès lors qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies rachidienne ; son état de santé est incompatible avec des conditions de vie à la rue ; le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Eu égard à sa grande vulnérabilité et à sa précarité, la famille E… doit bénéficier d’une mise à l’abri dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée dans un lieu approprié ; Mme E… souffre notamment d’une thrombose et d’un diabète qui nécessitent plusieurs traitements ; elle est particulièrement vulnérable au regard des risques pour son état de santé notamment l’hiver ; leur situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… E… et M. A… E…, ressortissants albanais entrés en France avec leurs trois enfants mineurs, ont vu leurs demandes d’asile définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2017. N’ayant ainsi pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Par jugements du 2 mai 2018, le présent tribunal a rejeté leurs recours à l’encontre des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 mars 2018 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination en se fondant notamment sur les circonstances que les requérants n’apportaient aucun élément précis et circonstancié sur l’état de santé de Mme E… et l’impossibilité pour elle de bénéficier des éventuels soins requis dans son pays d’origine, ni aucun élément particulier de nature à caractériser leur intégration particulière dans la société française et qu’ils bénéficiaient tous deux d’attaches dans leurs pays d’origine qu’ils n’ont quitté qu’après l’âge de 40 ans. Par ailleurs, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté une première requête tendant à la prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence par ordonnance du 22 mai 2018. Ensuite, le juge des référés saisi sur le même fondement a rejeté une seconde requête tendant à la prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence par ordonnance du 26 juin 2018. Par cette requête, ils demandent à nouveau à être pris en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence avec deux de leurs enfants, devenus désormais majeurs et requérants. Toutefois et à supposer qu’ils soient dépourvus de toute ressource sur le territoire français, les consorts E… ne justifient d’aucune circonstance les obligeant à continuer à y demeurer en situation de précarité alors d’ailleurs qu’ils bénéficient d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine et de la capacité à y travailler.
6. En vue d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité, Mme E… se prévaut de son état de santé et verse à l’instance un certificat médical ainsi que deux notes sociales. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le certificat médical, établi le 25 novembre 2025 par un médecin de La Case de santé, fait état de ce que l’intéressée souffre de plusieurs pathologies graves nécessitant un suivi pluridisciplinaire et un traitement qui impacte son système immunitaire, il n’apporte aucune précision quant à la gravité des pathologies de la requérante, qu’elle ne cite même pas, ni n’expose les raisons pour lesquelles une absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence pourrait entraîner une rupture du traitement médical. Ce certificat médical se borne à évoquer, en des termes succincts et généraux, un potentiel lien entre ces affections et l’absence d’hébergement de l’intéressée. S’agissant, ensuite de la première note sociale, établie le 26 novembre 2025, une travailleuse sociale du même centre de santé communautaire fait état que ce que les requérants ont été hébergés dans un hôtel dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence du 23 au 25 novembre 2025, qu’ils ont appelé en vain le 115 et qu’ils nécessitent une mise à l’abri immédiate. La seconde note sociale du même jour d’une autre travailleuse sociale de ce même centre de santé indique que Mme E… présente des problèmes de santé et nécessite des conditions de confort et d’hygiène au quotidien. Enfin, la coupure de presse produite confirme l’incendie d’une maison, occupée illégalement et située chemin du Mirail à Toulouse. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser des circonstances exceptionnelles compte tenu de la nature des pathologies alléguées dont souffre Mme E…. Les requérants n’établissent pas, qu’à la date de la présente ordonnance, ils se trouveraient dans une situation de détresse qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, comprenant des familles accompagnées d’enfants mineurs, que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles et alors que, d’une part, les requérants n’ont fait état de leur situation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, via le 115, que le 25 novembre 2025, soit trois jours avant l’introduction de la présente instance, et compte tenu, d’autre part, des moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge depuis trois jours serait constitutive d’une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles ou qu’elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine ou à leur vie privée et familiale. Les consorts E… ne justifient pas d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C… E…, M. A… E…, M. D… E… et M. B… E… doivent être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. A… E…, à M. D… E… et à M. B… E…, à Me Galinon et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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