Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 23 mars 2023, Mme E… A…, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle a refusé pour un motif légitime le logement qui lui avait été proposé le 12 juillet 2022 à la cité de la Busserine ;
- la carence de l’État à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les logements proposés le 23 février 2023 rue Jean Cristofol à Marseille, le 31 octobre 2023 avenue de Valdonne (15e arrondissement) et le 28 mars 2024 route de Roquevaire à Aubagne, ont été attribués à d’autres candidats ;
- les logements proposés le 12 juillet 2022 rue de la Busserine à Marseille (14e arrondissement), et le 10 juillet 2023 rue Félix Pyat (13e arrondissement) ont été refusés sans motif impérieux ;
- les propositions du 12 mars 2024 et du 3 juin 2024 de logements situés à Marseille respectivement chemin de Saint-Jean du Désert (12e arrondissement) et avenue des Aygalades (15e arrondissement) ont été abandonnées par leur réservataire ;
- le logement proposé le 1er juillet 2024, situé Grande Bastide Calveaux (12e arrondissement) a été attribué à la requérante qui a signé le bail avec effet au 15 janvier 2025 ;
- la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’État est éventuellement susceptible d’être engagée court du 17 août 2022 au 15 janvier 2025 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 1 208,94 euros.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 avril 2026, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T3, par une décision du 17 février 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme A… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 21 décembre 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
La décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande préalable de Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A… qui, en formulant les conclusions analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par Mme A…, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône s’est prononcé sur sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T3, par une décision du 17 février 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme A…. Par une ordonnance n° 2209437 du 7 juin 2023, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de la requérante dans un délai de quatre mois. La carence de l’État à assurer le relogement de l’intéressée postérieurement à l’expiration de ces délais constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. L’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a proposé, le 12 juillet 2022, un logement de type T3 situé rue de la Busserine à Marseille (14ème arrondissement) que la requérante, mère d’une fille alors âgée de huit ans, a refusé au motif qu’un réseau de trafic de stupéfiants était implanté au sein même de l’immeuble où se trouve le logement proposé. Si le préfet fait valoir que la ville de Marseille est historiquement marquée par un taux d’insécurité et de délinquance élevés, quel que soit l’arrondissement, il ne conteste pas sérieusement la présence d’un trafic dans l’immeuble considéré. Mme A… se prévaut quant à elle de faits précis, de nature délictuelle ou criminelle, survenus dans la cité de la Busserine au cours d’années récentes. La requérante doit, dans ces conditions, être regardée comme justifiant du caractère impérieux du motif de son refus.
Par ailleurs, le logement, situé rue Jean Cristofol à Marseille (3e arrondissement), que le préfet a proposé à Mme A…, le 23 février 2023, a été attribué à un autre candidat.
La requérante qui ne conteste pas avoir refusé la proposition, qui lui avait été faite le 10 juillet 2023, d’un logement situé rue Félix Pyat (13e arrondissement) pour un motif tenant à l’environnement de l’immeuble ou de la cité dans lequel il est implanté, ne produit aucun commencement de preuve de l’existence, dans cet immeuble, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle ou pour sa fille. Mme A… ne justifie dès lors pas de caractère impérieux du motif l’ayant conduit à refuser ce logement.
Il résulte de ce qui précède que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 17 août 2022 jusqu’au 10 juillet 2023. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et sa fille, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à verser à Mme A…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chenu, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chenu de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chenu une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chenu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Chenu et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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