Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2025, n° 2410715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 18 novembre 2024 présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 9 décembre 2024 et 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle fait valoir que par un arrêté du 18 novembre 2024, elle a retiré l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 18 novembre 2024 devenu définitif, la préfète de l’Essonne a retiré l’arrêté contesté du 17 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025,
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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