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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2508993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. C D, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a interdit tout retour en France pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— l’interdiction contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— cette interdiction est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— le préfet de la Savoie n’a pas examiné sérieusement sa situation ;
— l’interdiction en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 14.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en septembre 1984, déclare être entré en France en 2011. Il a bénéficié, au cours des années 2012 à 2017, d’autorisations provisoires de séjour puis de titres de séjour « étranger malade ». En août 2018, sa demande tendant au renouvellement de ces titres a été rejetée et il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Le 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. Puis, par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Savoie lui a interdit tout retour en France pendant 1 an. Dans la présente instance, M. D en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Mme A a été nommée aux fonctions de préfet de la Savoie par décret du 26 mars 2025 régulièrement publié. Par arrêté du 1er juillet 2025 régulièrement publié, elle a donné délégation à Mme B, directeur de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie et signataire de l’arrêté contesté, à fin de signer notamment tous les actes relevant des affaires ressortissant à son service à l’exception d’actes dans le champ desquels l’arrêté contesté n’entre pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte n’est pas fondé.
3. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Les erreurs entachant éventuellement l’appréciation portée par le préfet de la Savoie sur la situation familiale du requérant ne sont pas constitutives d’une erreur de fait.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
6. Il ressort des éléments produits par le préfet de la Savoie que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle il a fait obligation à M. D de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision ne lui étant pas opposable, l’interdiction contestée est dépourvue de base légale.
7. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. D.
8. M. D est célibataire sans enfant à charge en France. S’il soutient entretenir des liens avec ses parents qui l’hébergent ainsi qu’avec l’un de ses frères et sa famille qui résident régulièrement sur le territoire national, l’intéressé, âgé de 40 ans à la date de la décision en litige, n’a pas vocation à vivre avec les uns ou les autres et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés serait impérative. Il ne fait état d’aucun impératif professionnel ou d’attaches personnelles rendant nécessaire son retour en France dans le délai d’un an. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction contestée porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation entachant cette décision dans son principe et de l’erreur manifeste d’appréciation l’entachant dans sa durée ne sont pas fondés.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLa greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508993
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