Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2025, n° 2527012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour et d’effectuer toutes diligences afin d’organiser son réacheminement en France aux frais de l’État avant le 21 septembre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa de retour ou d’aviser le consulat général de France à Bamako de son accord pour le retour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— son éloignement en dépit d’une décision de justice porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyen invoqués ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Berdugo, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B, ressortissant malien né le 1er juillet 1987, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 23 février 2015 pour le motif qu’il constituait une menace à l’ordre public. Il en demanda l’abrogation en 2025, mais par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet de police lui opposa un refus. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonna la suspension de l’exécution de cet arrêté pour le motif qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation de la commission d’expulsion, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Par la présente requête, M. B, qui a fait l’objet d’un éloignement vers le Mali le 16 septembre 2025, demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet de police de lui délivrer un visa de retour et d’effectuer toutes diligences afin d’organiser son réacheminement en France. Toutefois, la seule suspension de l’exécution de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 23 février 2015, au demeurant uniquement pour un vice de procédure, n’a pas eu pour effet de faire perdre son caractère exécutoire à cet arrêté d’expulsion. Par ailleurs, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 implique uniquement que le préfet de police réexamine la demande de M. B tendant à l’abrogation de l’arrêté du 23 février 2015 en saisissant la commission d’expulsion. Or, en application de l’article L. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé peut se faire représenter devant cette commission. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527012/9
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