Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d’un récépissé, matérialisé par l’absence de convocation par la préfecture des Alpes-Maritimes, entrave son accès aux soins médicaux et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498991, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. Il résulte de l’instruction, que Mme A, ressortissante tunisienne née le 24 octobre 1991, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 26 mars 2025 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l’intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance d’un nouveau récépissé de demande l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et de faire valoir ses droits sociaux, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est en tout état de cause écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
5. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne justifie que Mme A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre, ainsi que celles formulées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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