Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de la faire bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 17 décembre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle présente un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation du fait de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre la circonstance que Mme A… C… a, sans motif légitime, présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 précité est de quatre-vingt-dix jours.
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 8 mai 2001, soutient qu’elle a déposé sa demande d’asile tardivement au motif qu’elle a été victime de séquestration et de proxénétisme. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun commencement de preuve ni élément quelconque au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle présente un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante, qui a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa situation de vulnérabilité le 17 décembre 2025, n’apporte aucun élément probant ni commencement de preuve de nature à établir que l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa situation de vulnérabilité, ni que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de façon générale de la méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, sans préciser les dispositions qui auraient été méconnues, Mme A… C… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A… C… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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