Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2509028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2507859 du 9 mai 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2507859 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B tendant à la suspension de la décision 48 SI du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision contestée, M. B invoque, à nouveau l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, sans permis de conduire, il ne peut exercer son droit de visite à l’égard de son fils, qui réside dans une commune située à environ 74 km de son domicile. M. B se prévaut également de la menace pour son emploi, du fait que sa démission de son ancien emploi est antérieure à la décision attaquée, et que le nouveau contrat, signé le 7 avril 2025, s’exécute pour un emploi, sans possibilité de recours au télétravail, situé à 69 km de son domicile et l’oblige à des déplacements fréquents en précisant que cette situation n’est pas une initiative personnelle contribuant à créer l’urgence dont il entend se prévaloir. L’intéressé fait également état de ce que l’ensemble de ces circonstances, en plus du délai de jugement prévisible de son recours en excès de pouvoir, contribue à créer une situation aux effets irréversibles. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas de circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée pour défaut d’urgence, motifs qu’il n’a, au demeurant, pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Ainsi la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière qui ont été détaillée dans l’ordonnance précédente, ne justifie pas de statuer sur la requête de M. B avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.
5. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509028
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