Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2404210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B C épouse A demande la révision de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale d’admission du concours interne de rédacteur territorial organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de « rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A supposer que Mme C épouse A puisse être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France ne l’a pas déclarée admise, elle se borne à contester la note qui lui a été attribuée à l’épreuve orale, au motif que cette dernière ne reflète pas la qualité de sa prestation. Toutefois, l’appréciation portée par le jury sur les réponses et mérites respectifs des candidats à un concours n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A, qui ne soulève qu’un moyen unique inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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