Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2203610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 1er août 2024,
Mme A B, représentée par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le vice-président délégué de la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération,
à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service des troubles psychiques de « bore-out » et de dépression réactionnelle qui l’affectent et de la placer en congé de longue maladie, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à se référer à l’avis défavorable du conseil médical départemental du Var du 14 septembre 2022, sans l’annexer, ni mentionner aucune considération de fait et de droit ;
— ledit conseil médical départemental était irrégulièrement constitué dès lors que l’un des deux médecins agréés n’était pas présent et qu’il aurait dû être saisi en formation restreinte et non plénière ;
— la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération a commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis rendu par le conseil médical départemental précité ;
— la décision attaquée est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle refuse l’imputabilité au service de sa maladie au motif que la pathologie psychique ne fait pas partie d’une maladie désignée par les tableaux ;
— ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’une dépression psychique, dans sa forme de « bore-out », imputable au service compte tenu des faits de harcèlement moral, notamment caractérisée par l’absence d’évolution statutaire et de revalorisation des droits pécuniaires, par des propos vexatoires et humiliants de sa hiérarchie, par une mise au placard et un isolement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2023 et le 9 septembre 2024,
la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 21 octobre 2024.
Vu :
— les jugements n°2201728 et n°2201077 rendus par le tribunal administratif de Toulon le 28 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouarfa, substituant Me Grimaldi, pour la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire territoriale titulaire du grade d’agent de maîtrise et occupant le poste de « chargé de mission juridique et administratif » au sein de la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération, a déclaré auprès de son employeur une maladie professionnelle du « syndrome dépressif dû à un bore-out » dont la première constatation médicale date de septembre 2021. Par avis du 14 septembre 2022, le conseil médical départemental s’est prononcé défavorablement sur l’imputabilité au service de la pathologie déclarée et, par courrier du 27 octobre 2022, le vice-président de la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et l’a maintenue en position de congé de maladie ordinaire. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions attaquées mentionnent l’avis défavorable, du 14 septembre 2022, rendu à l’unanimité des membres du conseil médical départemental, réuni en formation plénière, quant à l’imputabilité au service de l’affection dont souffre Mme B consécutivement à sa déclaration de maladie professionnelle et, qu’ainsi, cette dernière est maintenue en congé de maladie ordinaire. Ce faisant, la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération s’est appropriée ledit avis, dont la requérante ne conteste pas avoir reçu copie préalablement aux décisions attaquées, et a par suite suffisamment motivé en droit et en fait lesdites décisions attaquées. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit doivent être écartés comme étant infondés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : () / 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret () ». Selon l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le conseil médical départemental doit être nécessairement saisi, en formation plénière, pour se prononcer sur l’affection résultant d’une maladie contractée en service n’étant pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la première branche du moyen tirée du vice de procédure doit être écartée comme n’étant pas fondée.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 :
« () La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents ».
7. Si la requérante affirme que l’une des médecins agréées n’était pas présente, produisant une attestation de son médecin certifiant avoir assisté à la séance du conseil médical départemental en ayant relevé une telle absence, il résulte toutefois du procès-verbal du conseil médical départemental du 14 septembre 2022 que la signature de deux médecins agréés y figure. Au demeurant, les dispositions de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précité permettent à chaque membre du conseil médical de donner pouvoir à un autre membre et d’organiser les débats au moyen d’une visioconférence, de telle sorte que la seule absence d’un des membres à la séance du conseil médical n’est pas suffisante pour entacher d’un vice la procédure suivie.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de
la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
9. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision en litige, qui se borne à relever que les maladies psychiques ne figurent pas aux tableaux des maladies professionnelles, ne rejette pas sa demande sur ce motif.
10. Ensuite, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa dépression a pour origine un harcèlement moral et un « syndrome de bore-out » subis à l’occasion du service. Elle se prévaut de l’expertise médicale du 5 avril 2022 réalisée par un médecin agréé, du certificat médical du 7 juin 2022 réalisé par le médecin du travail, ainsi que d’une contre-expertise du 19 septembre 2023.
11. Si la requérante indique que sa hiérarchie ne lui confiait aucune tâche, produisant
3 courriels des 3, 6 et 9 septembre 2021 dans lesquels elle sollicitait une définition de ses missions, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa responsable lui avait adressé un courriel
du 20 juillet 2021, listant des actions à mener dans deux dossiers puis, dans un courriel
du 17 septembre 2021, elle a listé de nouvelles tâches. Dès lors, l’exclusion professionnelle qu’elle allègue être à l’origine de sa dépression n’est pas démontrée. En outre, il ressort du jugement n°2201728 du 28 février 2025 que les faits de harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime ne sont pas établis.
12. Enfin, si l’expertise médicale du 5 avril 2022, préalable à l’avis du conseil médical départemental en litige, réalisée par un médecin agréé, conclut à l’origine professionnelle de sa maladie, évaluant à 25% son « incapacité », il ressort toutefois des autres pièces du dossier que, d’une part, l’attestation du médecin du travail se borne à relever les dires de l’intéressée sur l’absence de mise en œuvre de ses recommandations, sans les avoir personnellement constatés. D’autre part, la contre-expertise du 19 septembre 2023, postérieure à l’avis du conseil médical départemental précité, conclut à ce que l’intéressée soit mise en congé de longue maladie pour une période de 6 mois ce qui, de fait, exclut l’origine professionnelle de sa maladie et l’incapacité permanente qui en découle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la reconnaissance professionnelle de sa maladie et, par conséquent, de demander l’annulation de la décision la maintenant en position de congé de maladie ordinaire.
Sur les injonctions :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Estérel côte d’Azur agglomération.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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