Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2525592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est également insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision l’obligeant à quitter le territoire national ;
- elle méconnaît également les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction du territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au sens du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 7 de la directive n° 2008-115 ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Ce sont les décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’un vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A…. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été privé de son droit à être entendu. En tout état de cause, il ne justifie, par les éléments qu’il produit, d’aucune circonstance propre à sa situation qu’il n’aurait pu faire valoir, avant l’intervention des décisions contestées et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
Si M. A… soutient, d’une part, qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux du fait de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance en France de leurs deux enfants de cinq et sept ans et, d’autre part, qu’il dispose d’une situation professionnelle stable, il n’en apporte pas la moindre preuve. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation privée et familiale de l’intéressé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, qui n’est au demeurant pas opérant pour contester la régularité de la décision portant obligation de quitter le territoire national, n’est en tout état de cause pas assorti des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas opérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire national, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément qui permette de justifier de la réalité des risques personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, d’une situation personnelle et professionnelle stable en France ni d’aucune autre circonstance au soutien de son moyen. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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