Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2024, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, l’association Gazinet-Cestas avenir, M. A D et M. C B et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mai 2024, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lesquels le maire de Cestas a accordé à la SNC Domaine Lartigue un permis d’aménager 32 lots à bâtir dont 31 sont destinés à la construction de maisons individuelles et un lot destiné à accueillir un bâtiment de logements collectifs sur un terrain chemin Salvador Allende, parcelle cadastrée AO 98p ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lesquels le maire de Cestas a accordé à la SNC Domaine Lartigue un permis d’aménager 60 lots à bâtir dont 57 sont destinés à la construction de maisons individuelles et trois lots destinés à accueillir un bâtiment de logements collectifs sur les parcelles cadastrées AP 58p et AP 78p ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cestas une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la réserve émise par le commissaire enquêteur n’a pas été levée ;
— en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, la concertation préalable a été défaillante ;
— le calcul de l’emprise peut être erroné, compte tenu, notamment, de l’imprécision du plan 1/500 ème, emportant alors une méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme ;
— le respect des espaces verts au sein des lots n’est pas assuré ;
— il existe un doute sérieux sur le respect du nombre de logements sociaux demandés, alors que ce nombre a été évalué sous l’empire d’un plan local d’urbanisme qui admettait de nombreuses dérogations pour accueillir ce type de logements.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 27 mai 2024, la SNC Domaine Lartigue, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les recours gracieux et contentieux n’ont pas été notifiés à la pétitionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Cestas, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en annulation présentées par MM. D et B sont tardives ;
— le recours contentieux n’a pas été notifié à la bénéficiaire des permis d’aménager ;
— les deux décisions qui ont des objets différents ne pouvaient pas faire l’objet d’une même requête en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis d’aménager est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. A l’appui de leur requête dirigée contre les permis d’aménager du 20 octobre 2023, l’association Gazinet-Cestas avenir et MM. D et B n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de leur recours au titulaire et à l’auteur de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet aux requérants par le biais de l’application Télérecours le 13 mai 2023 et dont ils ont reçu notification le 15 mai suivant. En dépit de ce courrier qui les informait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours leur requête pourra être rejetée comme irrecevable, les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Cestas et au titulaire de l’autorisation en litige mais celle de l’envoi de leur recours gracieux au maire de la commune. Il est constant, par ailleurs, que les permis d’aménager étaient affichés à compter du 8 novembre 2023 de manière continue pendant deux mois. Les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que les modalités d’affichage des permis en cause sur les terrains du projet les dispenseraient de procéder à une telle notification. Par suite, les conclusions en annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants et la commune de Cestas ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Gazinet-Cestas avenir et de MM. D et B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cestas et la SNC Domaine Lartigue sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Gazinet-Cestas avenir, à M. A D et à M. C B, à la SNC Domaine Lartigue et à la commune de Cestas.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2024.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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