Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2024, n° 2309547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Delgado et Meyer (Me Tastevin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Loire Nord a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’entreprise SFAM Roanne aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une information écrite et précise remise aux membres du comité social et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 4 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes a retiré la décision du 7 septembre 2023 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes et à la société SFAM Roanne.
Fait à Lyon, le 30 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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