Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2602310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, la société anonyme (SA) La Garonne, représentée par Me Fernandez-Bégault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a rejeté son offre dans le cadre de la passation du marché public de travaux relatif à la 54ème tranche de travaux de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) des communes du Fousseret et de Marignac-Lasclares ;
2°) d’enjoindre au SIECT de lui communiquer les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
3°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux relatif à la 54ème tranche de travaux de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) des communes du Fousseret et de Marignac-Lasclares ;
4°) de mettre à la charge du SIECT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la société SA La Garonne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le SIECT accepte le désistement de la société SA La Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ;(…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société SA La Garonne a déclaré se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société SA La Garonne est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SA La Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA La Garonne, au Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch et à la société Bayol.
Fait à Toulouse le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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