Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, une pièce complémentaire enregistrée le 17 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de l’admettre au séjour au titre de l’asile, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Aydin, pour le requérant, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 18 juillet 2000, a déclaré être entré sur le territoire français le 13 août 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juillet 2022. Il a déposé une première demande de réexamen le 23 mai 2023, rejetée par l’OFPRA le 30 mai 2025 et confirmée par la CNDA le 12 septembre 2023. Il a déposé une deuxième demande de réexamen le 5 avril 2024, rejetée le 9 avril 2024 par l’OFPRA et confirmée par la CNDA le 18 juillet 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B D, attachée d’administration et cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, a reçu par arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation à l’effet de signer toutes décisions portant notamment obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». L’arrêté contesté vise les stipulations internationales et dispositions de droit interne sur lesquelles la préfète s’est fondée, et est ainsi suffisamment motivé en droit. Il mentionne ensuite la situation particulière de M. A, notamment sa date d’entrée en France, ses démarches quant à sa demande d’asile et sa situation administrative. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de cet examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
5. M. A soutient qu’il est exposé en Turquie à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées et est recherché par la police turque du fait de son engagement en faveur de la cause kurde. S’il fait valoir que le domicile familial a été perquisitionné le 24 décembre 2024 en exécution d’un ordre du procureur de la République et qu’il fait l’objet d’une nouvelles enquête et procédure judiciaire, il se borne à verser des documents judiciaires datant de 2021 et 2024, sans détailler précisément les actions ou activités concrètes qu’il aurait entreprises hormis son soutien à Abdullah Ocalan sur son compte Facebook, ni les circonstances dans lesquelles son domicile a été perquisitionné ou les circonstances dans lesquelles il a eu communication de ces documents, ni apporter de précisions sur la procédure judiciaire qui a été suivie. Dans ces conditions, et alors que les documents judiciaires datés de 2021, lesquels concernent son engagement pour la cause kurde, ont au demeurant déjà été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA, les pièces versées dans la présente instance ne peuvent être regardées comme étant suffisantes pour établir les risques allégués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives. En tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas pour effet de le priver de son droit d’accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors qu’il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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