Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2411600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2411600, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 16 mars 2026, M. C… E… et Mme B… E…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01302724003 M01 du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chateaurenard, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il n’a pas fait l’objet d’une véritable instruction dès lors que le refus a été délivré seulement une semaine après le dépôt du dossier ;
- le motif de refus est infondé dès lors que le projet respecte les articles de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2026, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU.
Par ordonnance du 25 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite le 2 mai 2026 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
II. Sous le n° 2501766, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2025 et 16 mars 2026, M. C… E… et Mme B… E…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01302724003 M02 du 8 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chateaurenard, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- le motif de refus est infondé dès lors que le projet respecte les articles de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2026, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motif tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU.
Par ordonnance du 25 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R. R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite le 2 mai 2026 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant M. et Mme E…, et F…, représentant la commune de Chateaurenard.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 0130272400003 du 11 mars 2024, le maire de la commune de Chateaurenard a délivré un permis de construire à M. et Mme E… en vue de reconstruire un mas après sinistre et de créer des annexes sur la parcelle BO 52 sise 574 route d’Avignon. Par deux arrêtés n° PC 01302724003 M01 et n° PC 01302724003 M02 des 4 juillet 2024 et 8 octobre 2024, le maire de la commune a refusé de leur délivrer des permis de construire modificatifs en vue d’agrandir le mas existant et de déplacer des annexes.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2411600 et 2501766 présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En premier lieu, les arrêtés des 4 juillet 2024 et 8 octobre 2024 ont été signés par M. A… D…, deuxième adjoint, qui disposait d’une délégation par arrêté du maire de la commune du 6 décembre 2021, ayant fait l’objet d’un affichage et transmis en préfecture, à l’effet de signer les documents en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le maire de la commune de Chateaurenard ait délivré l’arrêté du 4 juillet 2024 seulement une semaine après le dépôt de la demande de permis de construire modificatif n’a pas d’incidence sur la légalité de l’acte. Si les requérants estiment que ce délai, très court, révèlerait un défaut d’instruction, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU : « Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des surfaces de planchers détruits à la suite d’un sinistre non lié à un risque naturel peut être autorisée, dans un délai de quatre ans, à condition de conserver la même destination et de respecter le volume de la construction détruite ».
Contrairement au permis de construire initial, la demande de permis de construire modificatif n’a pas été faite sur le fondement des dispositions du code l’urbanisme et du PLU relatives à la reconstruction à l’identique après sinistre, mais était relative à la modification du volume, par une extension, après reconstruction sur le fondement des articles applicables à la zone A sur laquelle s’implante le projet. Dans ces conditions, le maire ne pouvait refuser ces permis de construire modificatifs en se fondant sur la méconnaissance de l’article 11 des dispositions générales relatives à la reconstruction à l’identique.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article A1 du règlement du PLU : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des affouillements et exhaussements lorsqu’ils sont rendus nécessaires par les constructions ou modes d’utilisation autorisées à l’article A 2 ». Aux termes de l’article A2 de ce même règlement : « / (…) / 2) Dans l’intérêt de l’exploitation agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation indispensables au logement de l’exploitant et des employés, dans une limite de 200 m² de surface de plancher. / (…) / 4) Pour les constructions existantes à usage d’habitation, sont seulement autorisées de manière non cumulative : / (…) / pour les mas et les corps de ferme anciens, l’aménagement à l’intérieur de l’enveloppe volumétrique existante, sans création de nouveau logement. Les extensions par annexe attenante sont interdites. / 5) Pour les constructions existantes à usage d’habitation, sont également autorisées : les annexes non attenantes d’une surface maximale de 35 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol par unité foncière à condition d’être implantées sur l’unité foncière dans un rayon maximal de 30 mètres à compter de l’habitation principale. Pour les annexes à usage de garage, l’emprise au sol maximale est portée à 50 mètres. / les piscines à condition d’être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation principale. / (…) ».
En l’espèce, le projet en litige prévoit la modification d’un mas, identifié comme remarquable par le règlement graphique du PLU. Or, la surélévation et l’extension horizontale prévues par les demandes modificatives sont interdites au regard de le 4° de l’article A2 du règlement du PLU. En revanche, la réalisation d’annexes non attenantes est autorisée par ce règlement et la commune ne se prévaut d’aucune méconnaissance du 5° de l’article A2. Par suite, la commune est fondée à solliciter une substitution de motif seulement en ce qui concerne la modification du mas existant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 4 juillet 2024 et 8 octobre 2024 présentées par M. et Mme E… doivent être accueillies seulement en tant qu’elles concernent la réalisation d’annexes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Chateaurenard de délivrer les permis de construire modificatifs sollicités seulement en tant qu’ils concernent la création d’annexes.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Chateaurenard.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 4 juillet 2024 et 8 octobre 2024 sont annulés seulement en tant qu’ils refusent la modification des annexes.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chateaurenard de délivrer à M. et Mme E… les autorisations modificatives sollicitées seulement en tant qu’elles concernent la modification des annexes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme B… E… et à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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