Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2401549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. D C, représenté par Me Fakih, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en fait comme en droit ;
— il est entaché d’erreur de droit ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 24 mars 1984, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français en septembre 2016. Par une décision du 20 juin 2017, confirmée par une décision du 25 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 6 décembre 2017, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. N’ayant pas déféré à cette mesure, il a présenté en 2018 une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a présenté, le 13 décembre 2022, auprès des services de la préfecture du Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2024, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par une décision du 24 mai 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Camille de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 15 juin 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B A, préfet, a donné délégation à Mme Camille de Witasse Thézy à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1 et 2, L. 611-1 (1° et 3°), L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-12, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 2018-1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, administrative, professionnelle et familiale sur lesquelles le préfet s’est fondé. Dès lors, le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il n’est pas contesté que le requérant est sans charge de famille sur le territoire français et il n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs s’il se prévaut de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que de son insertion forte dans la société française, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, les décisions contestées du préfet n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs en vue desquelles elles ont été prises. Par ailleurs, le préfet, qui n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, si M. C entend soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, si le requérant entend soutenir que le refus du préfet de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’illégalité dès lors que les motifs manquent en fait et que les faits allégués ne caractérisent pas un risque de fuite, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Cher a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, les moyens soulevés sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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