Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2504735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’avis de sommes à payer émis par la commune de Boutigny-Prouais à son encontre pour un montant de 450 euros correspondant aux droits de place dûs au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
* il existe une situation d’urgence au motif que la saisie forcée imminente menace ses biens personnels ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision au motif que :
— il n’a pas conclu de contrat écrit mentionnant le montant de la redevance ;
— le règlement est silencieux sur les tarifs après la première année ;
— cette décision est entachée d’arbitraire ;
— elle est entachée de favoritisme ;
— elle rompt l’égalité.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2504734 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire de 450 euros émis à son encontre par la commune de Boutigny-Prouais et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité totale de 8.472,20 euros en réparation de son préjudice financier, outre une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice personnel ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, et notamment son article 136 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, qui exploite le commerce « Le comptoir du Curry » et qui a à ce titre occupé la place de l’église et la cour de la mairie lors du marché hebdomadaire le samedi de 9 h à 13 h à Boutigny-Prouais (28410), a reçu le 16 avril 2025 un avis de somme à payer portant sur les droits de place dûs au titre de l’année 2024, suivi d’une lettre de relance du centre des finances publiques de Dreux en date du 2 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet avis de sommes à payer.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article L. 211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Selon l’article L. 211-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 111-1 code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Selon l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « » En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
4. Il résulte de ces dispositions que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () », et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. En l’espèce, si M. B soutient qu’existerait pour lui une situation d’urgence pour solliciter la suspension des effets de l’avis de somme à payer en litige d’un montant de 450 euros, il n’apporte cependant aucun élément en ce sens à l’appui de sa demande. Il ne justifie ainsi pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Boutigny-Prouais.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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