Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2025, n° 2517282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation pour faire procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 10 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et la met en difficulté avec son employeur qui s’apprête à interrompre son contrat de travail ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et à la liberté d’aller et venir
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni sur la procédure tendant au prononcée d’une mesure utile régie par l’article L. 521-3 de ce code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 , il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B…, ressortissante marocaine, était titulaire d’une carte de séjour valide du 6 mai 2023 au 5 mai 2025. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité depuis deux mois d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de police afin de faire enregistrer sa demande renouvellement de titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une convocation au sein de ses services.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir que l’impossibilité de faire enregistrer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation précaire en particulier dès lors que son employeur s’apprête à suspendre ou interrompre son contrat de travail. Toutefois, Mme B…, en tout état de cause, ne produit aucune pièce de nature à établir le risque de rupture ou de suspension proche de son contrat de travail, et donc de la privation de sa rémunération. En outre, si elle se trouve dans une situation précaire, du point de vue de son droit au séjour, ce seul élément, en l’absence d’autres particuliers et circonstanciés, ne suffit à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale devrait être ordonnée par le juge des référés dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… qui ne relève pas, en l’état de l’instruction, de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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