Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de rendez-vous pour le renouvellement d’un titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ;
— la mesure demandée est utile dès lors que la préfète de l’Essonne refuse à tort d’enregistrer sa demande ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant congolais né le 14 février 1989, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val d’Oise, puis auprès de la préfecture de l’Essonne à la suite de son déménagement. Il expose que la préfecture de l’Essonne refuse d’enregistrer sa demande malgré les pièces transmises sur son nouveau domicile situé dans l’Essonne. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val d’Oise qui lui a indiqué, par un courrier du 28 octobre 2024, qu’il devait saisir la préfecture dont dépendait son nouveau domicile. M. A C, qui établit résider sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge (91240), a saisi la préfecture de l’Essonne qui a classé sans suite sa demande en lui indiquant qu’il devait solliciter la préfecture d’Argenteuil. Dans ces conditions et eu égard à la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A C une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A C de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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