Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2024, 31 mars et 26 août 2025, M. et Mme C et B I, Mme K M, M. C G, la société civile immobilière (SCI) JPGM, Mme J F, Mme N P, Mme L Q, M. A E, Mme R O, M. D H, représentés par Me Coque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Grand Delta Habitat en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant trois bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance et la société Grand Delta Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, le maire s’étant cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
— l’avis de l’ABF aurait dû être défavorable en raison de la situation de covisibilité avec des monuments historiques et de ce que le projet porte atteinte à ces derniers ;
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
— le projet crée un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, UA3 et UA4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les dispositions du titre VI et VII du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA7, UA10 et UA12 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 25 août 2025, et un mémoire enregistré le 29 août 2025, non communiqué, la société anonyme (SA) Grand Delta Habitat, représentée par Me Avril conclut au rejet de la requête et à ce qu’une de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, l’arrêté contesté étant une décision purement confirmative du permis de construire accordé le 5 octobre 2017 à la société Grand Avignon Résidences ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coque, représentant les requérants et de Me Bounnong, représentant la société Grand Delta Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2024, la société Grand Delta Habitat a déposé auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance une demande de permis de construire un ensemble collectif de trois bâtiments comportant vingt-quatre logements et une salle commune ainsi qu’une aire de stationnement après démolition de bâtiments existants sur un terrain situé route de Gadagne, parcelles cadastrées section BK nos 80 et 81, classée en zone UA du PLU. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (). En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Selon l’article L.621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ». En application de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le projet se situant dans le périmètre de protection au titre des abords de la chapelle Saint-Symphorien, monument classé, le maire de Caumont-sur-Durance a saisi pour avis conforme l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) du permis de construire sollicité. Par un avis rendu le 30 avril 2024, l’ABF a donné son accord au projet en l’assortissant de prescriptions. La circonstance que le projet se trouve en situation de covisibilité avec ce monument historique est sans incidence sur la légalité de cet avis, l’ABF ayant rendu son avis au titre de la protection des abords pour un projet situé dans le périmètre de protection délimité. Enfin si les requérants soutiennent que les prescriptions posées par l’ABF sont insuffisantes ils n’assortissent cette branche du moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’avis de l’ABF serait irrégulier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il est assorti de prescriptions notamment dans son article 2 relatives aux prescriptions de l’ABF, qui sont celles émises par ABF dans son avis du 30 avril 2024. En l’espèce, la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme résulte directement du contenu même de ces prescriptions. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la maire de Caumont-sur-Durance se serait estimée en situation de compétence liée par cet avis, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () « En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : ()c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () "
8. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire en litige que celui-ci comportait une notice descriptive (PC 04a) faisant état des caractéristiques du terrain, de l’environnement proche de ce dernier et des aménagements prévus par le projet. Le dossier comporte également des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain (PC 07), une photographie permettant d’identifier les bâtiments devant faire l’objet d’une démolition (PC 27-A2) et des montages graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes (PC 06). Par suite, l’ensemble des éléments joints à la demande de permis de construire ont permis à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet litigieux dans son environnement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le contenu de la demande de permis de construire serait insuffisant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès – Voirie / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ». Selon l’article UA4 du même règlement : « () 5 – Défense extérieure contre l’incendie / Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre IX du présent règlement (dispositions issues du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie – RDDECI du 1er septembre 2023) () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
11. Les dispositions de l’article UA3, qui sont relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, ne sont pas opposables à la voie interne créée par le projet. Le moyen tiré de ce que cette voie n’est pas dotée d’un aménagement permettant une aire de retournement pour les véhicules de lutte contre les incendies en méconnaissance de l’article UA3 ne peut donc qu’être écarté. Par ailleurs, il ressort du plan de masse et de la notice descriptive que le cheminement piéton permettant l’accès aux bâtiments A et B aura une largeur minimum de 3 mètres. Le service départemental d’incendie et de secours a d’ailleurs émis un avis favorable au projet en ce qui concerne ses conditions de desserte et d’accès. Il n’apparaît, en outre, pas que cet élément du projet serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Les services du conseil départemental de Vaucluse, dans l’avis du 26 avril 2024, ont émis, ainsi qu’il vient d’être dit, un avis favorable au projet en préconisant l’installation du portail d’entrée de la résidence à une distance de 12 mètres du bord de la chaussée. Il ressort de l’article 7 de l’arrêté contesté que ce recul du portail a été repris en tant que prescription par le maire de Caumont-sur-Durance. Or les requérants n’établissent pas en quoi le respect de cette prescription rendrait la réalisation du permis de construire impossible. En tout état de cause, un permis de construire modificatif a été accordé à la société requérante, le 25 juillet 2025, portant sur le recul du portail à une distance de 12 mètres de voie afin de respecter l’avis du conseil départemental de Vaucluse et la prescription du permis de construire initial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par la rue de Gadagne, voie départementale rectiligne qui présente une largeur suffisante ainsi qu’une bonne visibilité. Les caractéristiques de cette voie paraissent, en outre, adaptées à la nature du projet, qui implique la création de vingt-quatre logements et de vingt-quatre places de stationnement. Si les requérants font état d’un manque de visibilité en raison du bâtiment A et du local d’ordures ménagères il ressort du plan de masse que l’accès au projet se fera par une plateforme évasée après le bâtiment A et le local d’ordures ménagères, permettant l’insertion des véhicules dans des conditions satisfaisantes.
13. Enfin, les requérants se prévalent de la méconnaissance des préconisations de la fiche PA 001 faisant partie du règlement départemental d’incendie et de secours de Vaucluse qui seraient opposables au projet au regard des dispositions de l’article UA4 et du titre IX du règlement du PLU. Toutefois, il ressort des termes du titre IX de ce règlement que les dispositions reprises au titre du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie concernent les besoins en eau des pompiers et la distance entre les points d’eau d’incendie et la construction et non les conditions d’accessibilité pour les véhicules de secours et d’incendie règlementées par la fiche PA 001. De sorte que, les dispositions relatives à l’accessibilité du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et peuvent seulement être pris en compte à titre d’élément d’information pour apprécier le risque d’atteinte à la sécurité publique. Par suite, les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance des dispositions de la fiche PA 001 à l’encontre du projet en litige.
14. Au regard de tous ces éléments, le maire de Caumont-sur-Durance n’a pas méconnu les articles UA3 et UA4 du règlement du PLU, ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. En cinquième lieu, aux termes du titre VI du règlement du PLU relatif aux dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque inondation : « () dans les secteurs soumis au risque inondation Lit majeur exceptionnel du Coulon-Calavon figurant sur es documents graphiques, les constructions autorisées devront avoir les planchers habitables créés situés à 0,70m au-dessus du terrain naturel. () ».
16. Il ressort du règlement graphique relatif aux « secteurs à risques soumis à règlement particulier » accessible tant au juge qu’aux parties sur le site Géoportail de l’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet se situe dans le lit majeur exceptionnel du Coulon-Calavon, et non dans le lit majeur comme le soutiennent les requérants. Il ressort des plans de coupe joint au dossier de demande du permis de construire et de la notice descriptive que les planchers habitables des trois bâtiments se trouveront à 0,71 et 0,79 mètres par rapport au terrain naturel conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes du titre VII du règlement du PLU relatif au rejet des eaux pluviales : « () Si la surface totale du projet est inférieure à 1 hectare (surface totale de l’ensemble des parcelles concernées) : / Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées (soit au fossé, soit dans le collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). () l’infiltration ne doit pas être envisagée en cas d’activité polluantes (zones d’activité, parking, poids-lourds, ), ni lorsqu’il y a une sensibilité particulière de la nappe souterraine (captage EAP, par exemple). / () Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d’évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s. () ».
18. Il est constant que la surface totale du projet est inférieure à 1 500 mètres-carrés. Il ressort de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire, que le rejet des eaux pluviales ne peut se faire par la seule infiltration et suppose également de prévoir un exutoire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du PLU n’imposent pas l’infiltration des eaux pluviales mais permettent également le rejet. De même, ces dispositions indiquent que lorsque la superficie du projet est inférieure à 1 500 mètres-carrés, ce qui est le cas en l’espèce, le minimum du débit est fixé à 2 l/s, de sorte qu’en prévoyant un débit de 3,7 l/s le projet ne méconnait pas les dispositions du titre VII du règlement du PLU. Enfin, il ressort de l’article 5 de l’arrêté attaqué que le maire de Caumont-sur-Durance a repris au titre d’une prescription, les préconisations faites par les services techniques du Grand Avignon dans son avis du 12 mars 2024 relatives au bassin de rétention prévu par le projet. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance du titre VII du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 1 – En bordure de voie, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement existant. / Pour assurer cette continuité, l’immeuble à construire peut enjamber un passage ou être relié à la limite latérale par des éléments maçonnés intermédiaires, murs, annexe, cellier, garage. / 2 – Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées des constructions : / – soit en limite séparative si la hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage ; – soit à 4 mètres minimum des limites séparatives. () "
20. En se bornant à soutenir que les trois bâtiments seront édifiés en bordure de voie et auraient dû respecter une règle de recul de 15 mètres à partir de l’alignement existant, les requérants ne démontrent pas que le projet méconnaitrait les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient aucune règle de recul des constructions par rapport à l’alignement existant. De même, la limitation de la hauteur au faitage dont les requérants se prévalent ne concerne pas les constructions en bordure de voie, mais celles situées à plus de 15 mètres de l’alignement et en limite séparative de propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du PLU : « Hauteur maximum des constructions / La hauteur des faîtages doit s’inscrire sous l’enveloppe générale des toitures de la zone UA. / La hauteur de l’égout des toitures de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur moyenne des constructions existantes, situées dans l’environnement immédiat du projet. () ».
22. Il ressort du procès-verbal de constat établi, à la demande des requérants, par commissaire de justice le 17 décembre 2024, que la zone à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, se caractérise principalement par des constructions en R+1 voir pour certaines en R+2. Si les requérants reprochent une hauteur de 8 mètres de ces constructions ils ne font pas état de la hauteur moyenne des constructions du secteur alors même que projet en litige prévoit l’édification de trois bâtiments en R+1. Par suite, le projet s’inscrit dans la hauteur moyenne des constructions existantes conformément à l’article UA10 précité et le moyen doit être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article UA12 du règlement du PLU : « Stationnement / () a) Véhicules motorisés / () Les besoins minimums à prendre en compte sont : / Habitations : / () – Pour les logements locatifs financés par l’Etat, et quelle que soit leur surface, les besoins à prendre en compte sont d’une place de stationnement par logement. Pour les opérations d’aménagement comprenant au moins 2 logements, des places de stationnement supplémentaires devront être aménagées dans les espaces collectifs, à raison d’une place pour deux logements. / b) Prescriptions particulières pour les vélos / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 m², y compris les accès. / Les besoins minimums à prendre en compte sont : / Habitations / – Pour les bâtiments comprenant au minimum 3 logements, prévoir 1 place par logement. () ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; () / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Selon l’article L. 151-35 du même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () ".
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations figurant dans le formulaire cerfa de la demande de permis de construire, que le projet porte sur la réalisation de vingt-quatre logements financés par des prêts aidés par l’Etat. Du fait de ces modalités de financement, l’opération de construction en litige se trouve seulement soumise à l’obligation de prévoir une place de stationnement par logement, indépendamment du nombre de logements prévus dans le cadre d’une opération d’aménagement, comme le prescrit le dernier alinéa précité du a) l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme en conformité avec les dispositions combinées des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme. Il ne peut ainsi être fait grief au pétitionnaire de n’avoir prévu que vingt-quatre places de stationnement.
25. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’abri à vélos présente une capacité insuffisante ce dernier devant au moins présenter une surface de 36 mètres-carrés en raison des vingt-quatre logements créés, il ressort du plan de masse et de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire que ce local présentera une surface de 39 mètres-carrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
26. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
27. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. L’autorité compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
28. D’autre part, aux termes de l’article L. 342-12 du code de l’énergie : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. / Elle est due par le redevable et établie selon les principes fixés au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-13 à L. 342-21. » Aux termes de l’article L. 342-21 du même code : « Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution. / La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’État : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / (). ».
29. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, applicables en l’espèce en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi visée ci-dessus du 30 avril 2025, qui prévoit une application aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023 : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. « . Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, de même applicable en l’espèce en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 30 avril 2025 : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau et gaz, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () « . Aux termes de l’article L. 332-17 du même code, de même applicable en l’espèce en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 30 avril 2025 : » La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. ".
30. L’avis émis le 2 avril 2024 par la société Enedis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de la société Grand Delta Habitat indique que le projet en cause rend nécessaire, outre la création d’un poste de distribution sur le terrain d’assiette, une extension du réseau public de distribution d’électricité d’une longueur de « 2 x 10 mètres sur le domaine public ». Ces travaux qui portent sur un allongement de ce réseau, consistent en un simple raccordement au réseau en cause. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la création prévue de ce poste de distribution sur le terrain d’assiette impliquerait des travaux de renforcement de la capacité du réseau public de distribution d’électricité. Ainsi et conformément aux dispositions l’article L. 342-21 du code de l’énergie précité, le coût de ce raccordement pèse nécessairement sur la société pétitionnaire sans qu’il soit besoin qu’elle produise un accord exprès de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance et de la société Grand Delta Habitat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 200 euros à verser à la société Grand Delta Habitat au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : M. I et autres verseront à la société Grand Delta Habitat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, premier dénommé dans la requête, à la société Grand Delta Habitat et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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