Rejet 18 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2313038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet
de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans qu’elle a présentée le 8 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
— est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas été motivée ;
— méconnaît les stipulations du b) l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
— et les observations de Me Megherbi, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a demandé, le 8 décembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Seine-et-Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée.
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une des filles de Mme A, qui est de nationalité française, a effectué, depuis l’année 2020, plusieurs transferts d’argent, de montants compris entre 500 et 1200 euros et que celle-ci et son conjoint l’hébergent lorsqu’elle se rend en France. En outre, Mme A apporte les éléments justifiants qu’elle est dépourvue de ressources propres. Toutefois, il apparaît que la requérante a quatre autres enfants qui vivent en Algérie. Les seules attestations émanant de ces derniers, qui déclarent qu’ils n’ont pas les moyens d’aider leur mère, ne suffisent pas à établir que ceux-ci ne pourraient pas lui apporter une aide au point qu’elle doive être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité de française et du conjoint de cette dernière. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A fait valoir qu’une de ses filles est de nationalité française, qu’elle est venue lui rendre visite plusieurs fois en France pour de courts séjour et que cette fille et son conjoint l’aident financièrement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas isolée dans son pays d’origine où sont établis ses quatre autres enfants et où elle a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. BLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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