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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 2003013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 20 juin 2024,
M. A B, représenté par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence fautive dans la mise en œuvre effective de mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles il a été exposé durant sa carrière au sein de la marine nationale, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande d’indemnisation, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministère des armées lui a délivré une attestation, reconnaissant qu’il a été exposé aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, lors de son affectation dans différentes unités de la marine nationale ;
— cette exposition, sans informer les marins concernés des dangers de l’amiante et sans les doter d’une protection efficace pour se protéger contre cette substance, ainsi que le démontrent les attestations d’anciens militaires de la marine nationale versées au débat, caractérise l’existence d’une carence fautive ;
— cette faute est à l’origine d’une perte d’espérance de vie pour le requérant dès lors que l’amiante est une substance cancérigène et que l’âge moyen des personnes décédées des suites de cancers dus à l’inhalation de poussières d’amiante est de 62,4 ans contre 74,2 ans d’espérance de vie moyenne pour la population masculine française ;
— le requérant subit un préjudice moral d’anxiété dès lors qu’il a été exposé plusieurs années à l’amiante et que son risque de développer une pathologie est important ; il subit également des troubles dans les conditions d’existence résultant du suivi médical régulier auquel il est astreint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang ;
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— les observations de Me Mesland-Althoffer pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l’Etat, en sa qualité d’employeur, responsable d’une carence fautive, faute d’avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 19 juin 2020, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Le ministre a rejeté sa demande. En conséquence, le requérant a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation durant l’année 2009, année au cours de laquelle l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante le concernant a été établie par la direction du personnel militaire de la marine, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d’affectation sur des bâtiments ou unités renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2010. Si le requérant expose que « le ministère ne produit pas la preuve de la réception de ladite attestation », une telle allégation qui, d’une part ne remet pas en cause la circonstance que cette attestation a bien été portée à la connaissance du requérant et qui, d’autre part, ne fait même pas état de raisons pour lesquelles ce document ne serait parvenu à son destinataire que plusieurs années après son établissement, ne peut suffire à démontrer le report de la date de début du délai de prescription.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance du requérant était déjà prescrite le 19 juin 2020, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la demande du requérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HarangL’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. Karbal
La greffière,
Signé
F. Pouply
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003013
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