Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2306476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une décision du 3 novembre 2023 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme A… n’articule aucun moyen de droit à l’appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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