Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2513561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 15 novembre 2025, M. D… A… C…, alias E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de violation du droit à être entendu, de défaut de motivation, d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il est demandeur d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas, qu’il doit donc être transféré dans l’un de ces pays et non en Algérie, pays dans lequel il est menacé par des groupes mafieux ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et car elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Algérie comme pays de destination ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Le préfet du Val de Marne n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces les 5 et 7 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me Onillon, avocat désigné d’office, représentant M. A… C…, alias E…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et indique abandonner tous les moyens de légalité externe, ne retenant que l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu’il a quitté son pays où il était menacé par un réseau mafieux qui le recherche;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, où il s’est maintenu en situation irrégulière, qu’il trouble l’ordre public, qu’il n’a pas d’adresse et présente ainsi un risque de fuite, qu’il a manifesté son intention de se maintenir en France, que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée compte tenu de sa situation de célibataire sans enfant, qu’il a indiqué être de nationalité marocaine, que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, alias E…, ressortissant marocain né le 12 juin 1991 à Oujda (Maroc), serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 26 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… C…, alias E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, en invoquant à l’audience des moyens de légalité interne, son avocat ayant indiqué renoncer aux moyens de légalité externe.
2.Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, ayant été interpellé le 25 octobre 2025 pour des faits de violation de domicile et dégradations volontaires de biens privés. Le préfet a également indiqué que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
3. En premier lieu, M. A… C…, alias E… ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5.En l’absence de précisions permettant d’apprécier le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lequel n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ce moyen ne peut qu’être écarté. Si M. A… C… fait valoir dans sa requête et à l’audience qu’il serait de nationalité algérienne, il ne l’établit pas, ayant, au demeurant, déclaré aux services de police avoir la nationalité marocaine.
6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C…, alias E… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… C…, alias E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, alias E… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Ch. F… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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