Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 16 mai 2025, M. A B conteste l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public le 16 avril 2025 pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 11 274,93 euros détenue par le département du Nord, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie sur salaire dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. /()/ ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / ().
/ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’annuler l’acte de poursuite que constitue l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 avril 2025 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active et d’une amende afférente, à hauteur de la somme de 11 274,93 euros. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 16 avril 2025, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de cette saisie, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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