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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 9 août 2024 et le 27 août 2025, Mme G… B… et M. C… B…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants-droits de M. A… B…, représentés par Me Camboulive, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à leur verser, en leur qualité d’ayants-droits, une somme globale de 40 834,50 euros en réparation des préjudices subis à raison des manquements commis par cet établissement de santé dans la prise en charge de leur mari et père, et subsidiairement une somme globale de 28 834,50 euros à ce titre ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à Mme G… B… une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices propres ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à M. C… B… une somme globale de 19 000 euros en réparation de ses préjudices propres ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et du docteur F… est solidairement engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des multiples défaillances dans la prise en charge de M. A… B… pour le traitement de sa maladie cancéreuse, qui n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
- ces fautes ont eu un impact sur les conditions de vie de M. A… B… et lui ont fait perdre une chance d’avoir une espérance de vie plus longue durant la maladie ;
- M. A… B… a subi plusieurs préjudices du fait de ces fautes, dont ses ayants-droits demandent la réparation suivante :
déficit fonctionnel temporaire total avant décès : 1 200 euros,
souffrances endurées : 20 000 euros et, subsidiairement, 8 000 euros,
perte de gains professionnels : 19 634,50 euros
- M. C… B…, fils de M. A… B…, a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices en tant que victime indirecte, dont il demande la réparation suivante, outre un préjudice économique :
préjudice scolaire : 3 700 euros,
préjudice d’affection et d’accompagnement : 15 000 euros,
frais d’obsèques : 300 euros,
- Mme G… B…, épouse de M. A… B…, a subi, outre un préjudice économique, un préjudice d’affection et d’accompagnement qu’il convient d’évaluer à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause dès lors que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 22 septembre 2025, le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et le docteur F…, représentés par Me Caremoli, demandent au tribunal de limiter leur responsabilité en faisant application d’un taux de perte de chance de 15 %, de réduire le montant de l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la somme de 4 125 euros et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le docteur F…, en tant que praticien hospitalier exerçant dans le secteur public, doit être mis hors de cause ;
- s’il a reconnu sa responsabilité dans les manquements commis lors de la prise en charge thérapeutique de M. A… B…, la responsabilité du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde sera limitée à l’indemnisation des préjudices résultant d’une perte de chance d’éviter le décès, évaluée à 15 % par le rapport d’expertise ;
- les conclusions indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels, du préjudice scolaire de M. C… B…, du préjudice économique des victimes indirectes et des frais d’obsèques doivent être rejetées.
- l’indemnisation allouée aux requérants au titre des souffrances endurées doit être limitée à la somme de 150 euros après application du taux de perte de chance ;
- l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes indirectes doit être fixée, après application du taux de perte de chance, à la somme de 3 000 euros pour Mme G… B… et 975 euros pour M. C… B….
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, représentée par Me Chevalier-Bertol, conclut à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et du docteur F… au remboursement de sa créance de 52 875,09 euros, au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier et du docteur F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 29 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et sollicite sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions mettant en cause la responsabilité personnelle du docteur F… à raison des fautes commises dans le cadre de ses fonctions de praticien hospitalier du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 28 août 2020, M. A… B…, né le 25 mars 1969, s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde pour des douleurs abdominales dans le cadre d’une anémie, puis a été transféré au service de gastroentérologie où il a été hospitalisé jusqu’au 31 août 2020. Si une anémie microcytaire a d’abord été diagnostiquée, un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 13 juillet 2021 a mis en évidence un syndrome de masse de 95 mm de longueur intéressant le jéjunum. Une intervention consistant en une résection chirurgicale carcinologique a été pratiquée le 30 août 2021 et le compte-rendu d’anatomopathologie a conclu à un adénocarcinome peu différencié avec présence d’emboles tumoraux intra-lymphatiques et d’engainements tumoraux peri-nerveux, perforation du péritoine viscéral et trois métastases ganglionnaires sur dix ganglions prélevés sans rupture capsulaire. Après sa sortie d’hospitalisation, M. A… B… a été suivi par le docteur F… et a bénéficié de cures de chimiothérapie réalisées du 5 octobre au 15 décembre 2021. Une récidive locale précoce de son cancer a toutefois été diagnostiquée en janvier 2022 et une nouvelle chimiothérapie lui a été prescrite du 15 février au 26 avril 2022 sans apporter d’amélioration. M. A… B… est décédé le 28 novembre 2022.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Limousin, saisie le 14 novembre 2022 par M. A… B…, a ordonné le 18 janvier 2023 une expertise confiée au professeur H…, spécialisée en oncologie et radiothérapie, et au professeur D…, spécialisé en chirurgie générale et digestive et en hépato-gastro-entérologie, lesquels ont rendu leur rapport le 10 mai 2023. Par un avis du 29 juin 2023, cette commission a estimé que la réparation des préjudices subis par M. A… B… et ses ayants-droits incombait à l’assureur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à hauteur d’une perte de chance de 15 % de survie de leur époux et père. Par un courrier du 17 novembre 2023, le conseil du centre hospitalier a proposé aux requérants une indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 4 948,57 euros. Estimant cette somme insuffisante, Mme G… B… et M. C… B… demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis, à titre personnel et en leur qualité d’ayants-droits, du fait de la prise en charge thérapeutique de M. A… B… au sein de cet établissement de santé.
Sur la responsabilité du docteur F… :
Les requérants demandent la condamnation du docteur F…, médecin du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à l’effet de réparer solidairement les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des défaillances commises dans la prise en charge thérapeutique de M. A… B… au sein de cet établissement de santé. Si la faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions peut constituer une faute de service dont la victime peut demander réparation à l’administration devant la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de se prononcer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité personnelle de l’agent. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation personnelle du docteur F… au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même des conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées dirigées contre le docteur F….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale des professeurs H… et D…, déposé le 10 mai 2023 devant la CCI du Limousin, que le décès de M. A… B… est dû à l’évolution rapide de la maladie cancéreuse qu’il présentait au niveau de l’intestin grêle. Les experts relèvent, sans être contestés en défense, que la prise en charge thérapeutique de M. A… B… par les services du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde n’a pas été conforme aux règles de l’art en raison, d’une part, du délai anormalement long de cinq mois entre les premiers signes cliniques de l’anémie chez le patient et l’exploration de l’intestin grêle par entéro-scanner en mars 2021, puis l’exérèse de la tumeur en août 2021 qui est le seul traitement permettant des survies prolongées et, d’autre part, l’absence de sollicitation immédiate de l’avis d’un centre expert dès le diagnostic de récidive en janvier 2022. Il résulte également de l’instruction que la seconde cure de chimiothérapie, pratiquée au stade de la récidive, n’était pas justifiée et qu’une exérèse aurait dû être envisagée d’emblée par les équipes médicales sans qu’il soit certain que le cancer pouvait encore être réséqué chirurgicalement. Les experts pointent enfin l’existence d’autres défaillances dans l’organisation du service hospitalier tenant à un manque de réactivité des équipes médicales, des retards dans la lecture des résultats d’imagerie, la non-transmission des résultats entre les différents services ou encore l’absence d’un chirurgien lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 25 janvier 2022 qui a statué sur le traitement de la récidive. Ainsi, alors que le principe de responsabilité n’est pas contesté en défense, ces éléments constituent une défaillance dans la prise en charge thérapeutique de M. A… B… et une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte du rapport d’expertise médicale que le retard de diagnostic et de réalisation d’une exérèse a compromis les chances de M. A… B… d’une prise en charge plus précoce de la maladie cancéreuse et de ses complications, laquelle aurait pu lui permettre d’échapper, au moins un certain temps, au développement rapide des métastases hépatiques dans l’intestin grêle qui lui a été fatal. Les experts évaluent ainsi le taux de perte de chance de survie à cinq ans, en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à 15 %. Si les requérants demandent au tribunal de retenir un taux de perte de chance plus élevé, ils n’apportent aucun élément, notamment médical, au soutien de leurs allégations et de nature à contredire l’appréciation portée par les experts.
Il résulte de ce qui précède que la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a entraîné une perte de chance de survie à cinq ans de M. A… B… qui doit être évaluée à hauteur de 15 %. Par suite, les requérants ont droit à la réparation des préjudices qui en ont résulté, en leur qualité d’ayant-droit et en leur nom propre, dans la limite de 15 %.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 10 mai 2023, que la date de consolidation peut être fixée au 28 novembre 2022, date du décès de M. A… B….
En ce qui concerne les préjudices personnels subis par la victime directe dont les droits sont repris par sa succession :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause et se transmet, à la date du décès de la victime, à ses héritiers, sans préjudice de la possibilité pour ceux-ci d’obtenir réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subis du fait de la disparition de leur auteur.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, en raison de la dégradation progressive de son état de santé dû à la récidive de sa maladie cancéreuse, M. A… B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 48 jours pendant la durée de son hospitalisation à domicile et au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, soit du 12 octobre 2022 jusqu’à la date de son décès. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % entre le 30 août 2021 et le 29 juillet 2022, soit une période de 334 jours, correspondant à la durée de sa chimiothérapie adjuvante qui, selon les experts, n’était pas indiquée pour les tumeurs de stade II, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant une durée de 74 jours, du 30 juillet 2022 au 11 octobre 2022. Il sera fait une juste appréciation des préjudices en résultant en les évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 328,57 euros.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les souffrances endurées par la victime, il résulte de l’instruction que M. A… B… a souffert jusqu’à son décès de souffrances en lien direct avec la prise en charge inadéquate de sa maladie cancéreuse qui aurait dû faire l’objet d’un diagnostic plus précoce. Eu égard à la cotation de ces souffrances à 3/7 par les experts, qui n’est pas sérieusement contestée par les requérants, il en sera fait une juste appréciation en allouant aux ayants-droits de M. A… B… la somme de 555 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… B… exerçait, à la date des faits de l’espèce, une activité commerciale en qualité d’entrepreneur individuel. Si les requérants soutiennent que les défaillances commises par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde dans sa prise en charge thérapeutique ont entrainé une perte de revenus importante, le rapport d’expertise médicale du 10 mai 2023 relève que M. A… B… était atteint d’une « lésion de mauvais pronostic en raison de son extension locale : envahissements ganglionnaires, engainements péri nerveux, cellules malignes peu différenciées, perforation de la paroi intestinale » et que la récidive locale est une évolution connue au regard de la littérature scientifique, dont le traitement repose sur la résection cyclo réductive éventuellement associée à une chimio hyperthermie intra péritonéale. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, la prise en charge d’une telle pathologie, indépendamment des fautes relevées au point 5, est particulièrement longue et éprouvante pour le patient dont les chances de survie à cinq ans n’ont été évaluées qu’à 15 %. Il s’ensuit que la perte de revenus professionnels de M. A… B… n’est pas imputable au retard de diagnostic mais à l’ensemble de la pathologie et du traitement qu’il devait en tout état de cause subir. Les demandes présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices propres des requérants :
En premier lieu, M. C… B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 3 700 euros en réparation de son préjudice scolaire, correspondant à la moitié des frais de scolarité qu’il aurait supporté en 2022 pour une inscription en première année d’études supérieures au sein de l’Institut supérieur d’optique à Toulouse. Toutefois, il n’apporte aucune pièce ni aucune précision permettant d’estimer dans quelle mesure la prise en charge fautive de son père par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a été de nature à faire obstacle à la réussite de ses examens, ni même d’ailleurs qu’il a réellement exposé ces frais. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et d’accompagnement subi par Mme G… B…, épouse de la victime, et par M. C… B…, fils de la victime, du fait des fautes commises dans la prise en charge thérapeutique de leur mari et père en l’évaluant respectivement à la somme de 10 000 euros et 3 000 euros. Après application du taux de perte de chance de 15 %, il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à Mme G… B… une somme de 1 500 euros et à verser à M. C… B… une somme de 450 euros.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les conclusions présentées au titre de la perte de soutien financier de la part de la victime ne peuvent qu’être rejetées.
En quatrième lieu, si M. C… B… soutient qu’il a acheté des billets d’avion pour se rendre en Algérie du 3 au 11 décembre 2022 pour un montant total de 300,38 euros, il ne justifie pas, alors que ce point est contesté par le centre hospitalier en défense, du lieu d’inhumation de la dépouille de son père. Dans ces conditions, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde doit être condamné à verser à Mme G… B… et M. C… B…, en leur qualité d’ayants-droits de leur époux et père, une somme de 883,57 euros. Le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde versera également à Mme G… B… une somme de 1 500 euros et à M. C… B… une somme de 450 euros en réparation de leurs préjudices propres.
Sur la mise hors de cause de l’Oniam :
Les conclusions de la requête sont exclusivement dirigées contre le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par M. A… B… et les requérants soient indemnisables au titre de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu de mettre l’Oniam hors de cause.
Sur les demandes de la CPAM :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées indique avoir exposé, avant le décès de M. A… B…, des frais à hauteur de 52 875,09 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ainsi que des indemnités journalières. Toutefois, en se bornant à produire un document intitulé « Notification définitive des débours », la CPAM Pau-Pyrénées ne justifie pas, notamment par une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, et alors d’ailleurs que ce point est contesté par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, que de tels frais présentent un lien de causalité avec la prise en charge fautive dont M. A… B… a fait l’objet. Les conclusions de la CPAM Pau-Pyrénées doivent, dès lors, être rejetées y compris les intérêts demandés par cet organisme ainsi que la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la CPAM Pau-Pyrénées présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’Oniam est mis hors de cause.
Article 2
;
Le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde est condamné à verser à Mme G… B… et à M. C… B… une somme de 883,57 (huit cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-sept centimes) euros en leur qualité d’ayants-droits de M. A… B….
Article 3
:
Le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde est condamné à verser à Mme G… B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 4
:
Le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde est condamné à verser à M. C… B… une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées sont rejetées.
Article 7
:
Le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme G… B… et à M. C… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8
:
Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, d désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Copie en sera transmise pour information à Me Camboulive, à Me Saidji, à Me Caremoli et à Me Chevalier-Bertol.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. E…
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