Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 17 juillet 2025, n° 2302004
TA Toulon
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans le refus d'autorisation

    La cour a estimé que le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu de la nature récente et grave des faits reprochés au demandeur, qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation de la décision du 15 juin 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation. Les questions juridiques posées concernent l'appréciation des conditions requises pour cette autorisation, notamment en lien avec des antécédents judiciaires de M. A. La juridiction a conclu que le directeur du CNAPS n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les agissements de M. A étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, justifiant ainsi le refus d'autorisation. Par conséquent, la requête de M. A a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2302004
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2302004
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 17 juillet 2025, n° 2302004