Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2302004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 mai 2023, M. B A a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable à l’accès à une formation. Par une décision du 15 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-22 du code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulon a validé la composition pénale qui avait été proposée à M. A, en vue de sanctionner des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, et consistant, d’une part, en la réalisation d’un stage portant sur les violences conjugales, et, d’autre part, en l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, pendant un délai de six mois. Compte tenu de la nature des faits ainsi reprochés, et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS, malgré l’existence d’une mesure alternative aux poursuites, a retenu que les agissements de l’intéressé étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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