Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2201110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 26 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Delgado, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 22 mars 2022, en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel dont il a été victime ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 22 mars 2022, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de son licenciement ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. Roy, président de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs, le 17 juin 2021 ; ce dernier a reconnu dans un courrier du 24 juin suivant lui avoir « tenu des propos à connotation sexuelle déplacée » de sorte que la matérialité des faits est établie, tout comme leur gravité, ces propos ayant été tenus sur un temps et lieu de travail, en public et par une personne ayant autorité sur lui ; ses conditions de travail se sont immédiatement dégradées puisque son refus d’accéder aux demandes de son supérieur a été suivi de l’annonce de sa non-nomination au futur poste de directeur général de la chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs ; la chambre de commerce et d’industrie régionale n’a mis en place aucune mesure de protection à son égard alors qu’il avait signalé les faits dès leur survenance et a demandé dès juillet 2021 à ce que son poste de travail soit réorganisé afin de ne plus être en contact direct avec M. Roy ;
— la faute commise par M. Roy n’est pas détachable du service et est de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie ;
— cette situation a eu des répercussions sur sa santé, il a présenté une anxiété généralisée réactionnelle, a été soumis à un traitement médicamenteux et a dû effectuer un suivi psychologique durant un an, il a également subi des troubles dans ses conditions d’existence et a dû demander à son employeur de conserver une stricte confidentialité en raison de sa désinvolture ;
— la chambre de commerce et d’industrie n’a pas rendu sa candidature possible au poste de directeur général de la nouvelle chambre Saône-Doubs ;
— l’abstention fautive de son employeur puis ses prises de position visaient à l’évincer de la chambre de commerce et d’industrie compte-tenu de la suppression de son poste, ce qui s’analyse en un détournement de pouvoir ;
— les procédures de sélection du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs et la procédure de son licenciement sont affectées d’irrégularités permettant de considérer que la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté ne souhaitait pas mettre en place les conditions lui permettant de candidater à ce poste ;
— il a subi un préjudice moral important du fait de l’illégalité du licenciement dont il a fait l’objet, compte tenu des circonstances dans lesquelles il est survenu, de son ancienneté, de son investissement et de son dévouement, mais aussi de l’inquiétude générée dans son foyer ;
— il a subi un préjudice matériel incontestable, étant indemnisé par Pôle Emploi et ses recherches d’emploi demeurant vaines et l’obligeant à accepter un emploi éloigné de son domicile ce qui impact sa situation financière ainsi que sa vie personnelle, et se traduit par une perte de son ancienneté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2022 et 1er mars 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits intervenus le 17 juin 2021 ne sont pas démontrés dans leur matérialité exacte et ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement sexuel ; si leur matérialité devait être considérée comme établie et s’ils devaient être qualifiés de faits de harcèlement sexuel, ils seraient en tout état de cause sans lien avec le service et ne permettraient pas d’engager la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté ;
— elle n’a pas été inactive lorsque les faits lui ont été révélés et n’a commis aucune faute à ce titre ;
— la demande d’indemnisation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral est, en tout état de cause, irrecevable, ce préjudice étant consécutif à un accident du travail et ne relevant pas d’une faute intentionnelle de l’employeur, seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour en connaître ;
— le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, de l’affection qui serait liée directement aux faits et qui justifierait son indemnisation ;
— la procédure de licenciement n’est pas entachée d’irrégularités ; elle n’est pas davantage constitutive d’un détournement de pouvoir ; le requérant ne justifie d’aucun préjudice qui soit directement en lien avec la faute alléguée à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labadi substituant Me Delgado, pour M. C, et de Me Boulan, pour la chambre de commerce et d’industrie Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé directeur général de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Doubs le 14 avril 2014. Dans le cadre de la fusion des chambres de commerce et d’industrie du Doubs et de la Haute-Saône, il a été informé de la publication du poste de directeur général le 17 novembre 2021, puis a été convoqué le 6 décembre suivant à un entretien afin d’examiner les possibilités de reclassement, et le 21 janvier 2022 à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par un courrier du 8 février 2022. M. C a adressé le 28 mars 2022 une demande préalable d’indemnisation des préjudices résultant des faits de harcèlement sexuel subis le 17 juin 2021 de la part de son supérieur hiérarchique direct et de ceux résultant des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement. La chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté a rejeté cette demande par une décision du 2 mai 2022.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
3. Un agent de droit public d’une chambre de commerce et d’industrie, qui relève du régime général de la sécurité sociale, en vertu des dispositions du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
4. Si la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande du requérant, celle-ci relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, il en va autrement si cet agent sollicite, comme en l’espèce, l’indemnisation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, et non du préjudice résultant de l’accident de travail dont il a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits constitutifs de harcèlement :
5. Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Aucun salarié ne doit subir des faits : /1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ".
6. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus sur le lieu de travail, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement.
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’employeur de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, de manière constante, que le président de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs a tenu à M. C des propos constitutifs d’avances de nature sexuelle le 17 juin 2021 à l’occasion d’un déjeuner professionnel, et que la survenance de tels faits est isolée et non répétée, les gestes et allusion également de nature sexuelle dont le requérant allègue avoir été l’objet au moment de leur départ du restaurant ne reposant que sur ses seules déclarations et s’inscrivant, en tout état de cause dans le même trait de temps que les propos dont la survenance n’a pas été niée par leur auteur. M. C a dénoncé ces propos auprès de leur auteur dans un mail du 22 juin 2021 puis en a fait état à l’occasion de différents échanges avec différents interlocuteurs professionnels, sans que les propos ainsi rapportés par le requérant ne permettent de caractériser l’exercice d’une pression grave. Si M. C mentionne également que l’auteur de ces propos aurait déclaré à deux reprises avoir l’intention de désigner la troisième convive comme directrice générale de la future chambre de commerce et d’industrie Haute-Saône et Doubs, et non le requérant, il a également motivé un tel choix par des considérations liées à leurs anciennetés respectives, sans que l’annonce de ce choix ne puisse être associée de manière certaine et incontestable avec les avances sexuelles auparavant émises, et ce alors que le président avait tenu à faire le point à l’issue du repas avec les deux directeurs généraux sur les perspectives de la fusion des deux chambres de commerce et d’industrie, fusion impliquant la désignation d’un directeur général pour la future chambre issue de la fusion et la disparition des deux postes de directeurs généraux des chambres fusionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie Bourgogne Franche-Comté est engagée en raison des faits de harcèlement sexuel allégués, et, par suite, à solliciter l’indemnisation de ses préjudices en résultant.
En ce qui concerne le licenciement :
9. En premier lieu, M. C soutient tout d’abord que son employeur a manqué à son obligation de mettre en place immédiatement une organisation et des moyens adaptés afin d’assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, et de ne pas avoir diligenté d’enquête en violation de l’article 15 de l’accord-cadre précité.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les raisons du premier arrêt maladie de M. C du 25 juin au 2 juillet 2021 n’ont pas été portées à la connaissance de son employeur par ce dernier, et qu’il ne peut être établi que le requérant en a pleinement informé la première vice-présidente de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs dès le 17 juin 2021, cette dernière ne mentionnant que l’évocation d’un potentiel licenciement abusif en raison de l’annonce du choix de Mme A comme future directrice générale par M. Roy. Les avances sexuelles dont le requérant a fait l’objet le 17 juin 2021 ont été portées à la connaissance des membres du bureau de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs qui ont convenu de demander à la vice-présidente de gérer le quotidien de la chambre afin que M. C ne soit plus amené à rencontrer le président, d’entendre le requérant ainsi que M. Roy sur les faits du 17 juin 2021, ce dernier ne les contestant pas mais déclarant ne pas s’en souvenir en raison de son état d’alcoolisation et proposant de démissionner. Le président de la chambre régionale a été informé de cette situation et a reçu immédiatement chacun des intéressés les 8 et 9 juillet suivant. Dans le même temps, la première vice-présidente a pris attache de M. C le 12 juillet 2021 afin de convenir d’un rendez-vous avec le second membre du bureau désigné avec elle et l’intéressé dès le 21 ou 22 juillet 2021, la date de cet entretien sera finalement fixée au 1er septembre 2021 compte-tenu des contraintes inhérentes à la période estivale et du souhait de M. C d’être assisté de son conseil. M. Roy a ensuite été entendu le 3 septembre suivant, le bureau s’est réuni à titre exceptionnel le 7 septembre pour être informé de la teneur des entretiens et la proposition de démission de M. Roy a été retenue, et est intervenue le 14 septembre suivant sans qu’il ne soit établi, au regard des pièces du dossier, que M. C ait été amené à être en sa présence depuis le 17 juin 2021. Enfin, la référente en charge des risques psycho-sociaux a été saisie compte-tenu du second arrêt maladie du requérant mais aussi du climat social lié à la fusion des chambres, et a tenté de prendre attache avec M. C en septembre 2021. Il ressort par ailleurs de manière constante des attestations de l’ensemble des personnes ayant eu à connaître de cette situation au sein du réseau des chambres de commerce et d’industrie que le requérant ainsi que son conseil ont demandé à plusieurs reprises à ce qu’elle soit traitée avec la plus grande confidentialité de sorte qu’il ne saurait être fait le reproche à l’employeur du requérant d’avoir pris en compte cette demande dans la mise en œuvre de mesures afin de traiter de la situation du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que son employeur a manqué à son obligation de protection à son égard.
11. En deuxième lieu, M. C soutient également que la chambre de commerce et d’industrie régionale n’a pris aucune mesure afin d’assurer que le traitement de sa candidature au poste de directeur général de la chambre de commerce et d’industrie Haute-Saône Doubs reposerait exclusivement sur l’appréciation de ses compétences professionnelles, et ne lui a communiqué aucun critère de sélection des candidats.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que la perspective de nomination de M. C, alors que ce dernier n’a au demeurant pas souhaiter présenter sa candidature, n’aurait pas été envisagée et examinée au regard de ses seules compétences professionnelles, que les critères de sélection auraient dû être communiqués préalablement aux candidats, et en tout état de cause, que de tels éléments auraient été susceptibles d’entacher d’illégalité la procédure ayant abouti au licenciement du requérant.
13. En troisième lieu, M. C considère que le comportement de son employeur, constitutif d’une inaction fautive, est dénué de loyauté et a contrevenu à son obligation de sécurité, les prises de positions de ce dernier, qualifiant les faits de harcèlement sexuel dont il a été victime de « difficultés d’ordre personnel » et contestant le caractère justifié de son arrêt de travail pour accident de travail à compter de la démission du président le 14 septembre 2021 ne lui ayant pas permis de candidater sur le poste de directeur général de la future chambre de commerce et d’industrie et a abouti à son licenciement.
14. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, M. C n’est pas fondé à reprocher une inaction fautive à son employeur. Si ce dernier a pu, par l’intermédiaire de son conseil, faire part de manière maladroite et inadaptée de ses interrogations sur le renouvellement de son arrêt maladie postérieurement à la démission du président intervenue le 14 septembre 2021, il n’en demeure pas moins que la chambre de commerce et d’industrie régionale a formulé, de manière constante et répétée, son souhait de voir M. C reprendre ses fonctions et retrouver sa place dans son équipe. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été empêché de candidater sur le poste, au sujet duquel son employeur l’a invité à présenter sa candidature à plusieurs reprises.
15. Enfin, en dernier lieu, M. C fait valoir que Mme A a pris position sur un dossier dès le 1er décembre 2021 concernant le département du Doubs alors que cela ne relevait pas de sa compétence, que l’avis de la chambre de commerce et d’industrie France n’a pas été recueilli en violation de l’article R. 711-70 du code de commerce, et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de saisir la commission mixte de conciliation avant la décision de son employeur en violation de l’article D. 711-70-1 du code de commerce. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le mail de Mme A daté du 1er décembre 2021 permette d’établir qu’elle est intervenue sur un dossier ne ressortissant pas de son domaine de compétence, ni, en tout état de cause, qu’une telle intervention ait été de nature à remettre en question la légalité du licenciement de M. C. Il ne résulte pas davantage des termes de l’article R. 711-70 du code de commerce que le licenciement du requérant aurait dû être précédé du recueil de l’avis de la chambre de commerce et d’industrie France. Si l’article R. 711-70 du code de commerce prévoit effectivement le recueil préalable de la chambre nationale avant de procéder au licenciement d’un directeur général d’une chambre territoriale, le licenciement de M. C intervient en raison de la suppression de son poste consécutivement à la fusion de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs avec celle de la Haute-Saône, situation prévue par le VI de l’article D. 711-70-1 du code du commerce qui prévoit, en cas de refus du reclassement proposé, l’application de la procédure prévue en son point V pour les cessations de fonctions, procédure ne comprenant pas le recueil préalable de la chambre nationale. Il ne résulte pas davantage des termes du VII du même article que le directeur général intéressé doive être informé de la possibilité de saisir pour avis, avant la décision de l’employeur, une commission mixte de conciliation.
16. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de région Bourgogne Franche-Comté est engagée du fait d’irrégularités entachant son licenciement.
17. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions indemnitaires.
Sur les dépens :
18. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C aux fins que la chambre de commerce et d’industrie Bourgogne Franche-Comté en supporte la charge ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre régionale présentée sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et au préfet du Doubs, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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