Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2407461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 13 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas de non-exécution de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant le 26 février 2025 a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 7 décembre 1998, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 septembre 2018. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 12 août 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas de non-exécution de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police à la suite de son interpellation le 12 août 2024 pour faux et usage de faux, usage d’attestation, certificat inexact, que l’intéressé reconnaît avoir bénéficié le 9 septembre 2018 d’un visa d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », renouvelé une fois et, à défaut de démarches de sa part, demeurer depuis fin 2020 en situation irrégulière sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il déclare ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas de non-exécution de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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