Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2401829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société Orange, représentée par
Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil départemental de la Côte-d’Or du 19 décembre 2023 approuvant le nouveau règlement de voirie départemental, ensemble ledit règlement de voirie et notamment ses articles 65 et 71 ;
2°) d’annuler la décision de rejet du recours gracieux du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 11 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le département de la
Côte-d’Or, représenté par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025 la société Orange déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025 la société Orange a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 28 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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