Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2023, N° 2314841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314841 du 30 juin 2023, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle (FDSEA 54).
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 23 juin 2023, et un mémoire, enregistrée le 7 juillet 2025, la FDSEA 54 demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a reconnu le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle à raison de l’épisode de sécheresse intervenu au cours de l’année 2022 en tant qu’il fixe le déficit fourrager à 900 unités fourragères par équivalent vache laitière (900 UF/EVL) dans 91 communes de ce département ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- en l’absence de publication sur le site internet de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il n’est pas opposable aux agriculteurs situés dans les communes du département non concernées par l’arrêté ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le comité national de gestion des risques agricoles n’a pas été informé de la proposition du préfet de Meurthe-et-Moselle de déroger au plafond de 3 000 UF/EVL ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le taux de perte proposé à l’avis du comité national de gestion des risques agricoles a été fixé à 30 %, seuil permettant l’éligibilité des dommages, en méconnaissance des conclusions de la mission d’enquête départementale, en usant d’un indicateur complémentaire qui se substitue aux constatations de terrain de cette mission et de manière identique pour l’ensemble des zones concernées ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la fixation du déficit fourrager moyen à 900 UF/EVL n’a pas tenu compte de la proposition d’augmenter le plafond théorique de la production de la zone concernée à 3 300 UF/EVL ;
- il porte atteinte au principe d’égalité entre les agriculteurs du département de Meurthe-et-Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la FDSEA 54 est irrecevable en l’absence de justification, par la production des statuts du syndicat, de sa capacité à agir, de la qualité de son président pour la représenter en justice et de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la FDSEA 54 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À la suite de la sécheresse qu’a connue le département de Meurthe-et-Moselle au cours de l’année 2022, la FDSEA 54 a demandé la reconnaissance du caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs du fait de cet évènement climatique. Après avoir nommé une mission d’enquête et saisi le comité départemental d’expertise, qui a rendu un avis le 24 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a proposé, par un rapport du 30 novembre 2022, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages subis par les agriculteurs situés sur le territoire du département. Par un arrêté du 23 janvier 2023, pris après avis du comité national de gestion des risques agricoles (CNGRA) du 18 janvier 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a reconnu le caractère de calamité agricole aux dommages résultant de la sécheresse sur le territoire de 91 communes du département de Meurthe-et-Moselle et a fixé le déficit fourrager moyen à 900 UF/EVL. Le 20 avril 2023, la FDSEA 54 a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par le ministre sur cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, la FDSEA 54 doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu’il a fixé à 900 UF/EVL le déficit fourrager moyen dans les 91 communes du département dans lesquelles le caractère de calamité agricole a été reconnu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : « La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361-4-2, à l’indemnisation des calamités agricoles. / Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. / (…) / Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret ».
Aux termes de l’article D. 361-20 de ce code : « En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l’article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l’origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. / A cette fin, il constitue une mission d’enquête composée exclusivement du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d’agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, non membres du comité départemental d’expertise. Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d’un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l’ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. / Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n’exerce aucune activité professionnelle dans le département. / La mission d’enquête constate l’étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit. (…) ». Aux termes de l’article D. 361-21 de ce code : « Dès réception du rapport de la mission d’enquête, le préfet réunit le comité départemental d’expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d’expertise un rapport météorologique émanant d’un organisme spécialisé dans les données météorologiques. / En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d’expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs. / Au vu de l’avis du comité départemental d’expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d’expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production. / Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l’agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d’un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l’estimation des dommages et le montant prévisionnel d’indemnisation, des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d’expertise et du rapport de la mission d’enquête. / Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l’agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l’article L. 361-5. / Cet arrêté définit le phénomène climatique à l’origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 6° du I de l’article D. 361-27. (…) ».
Aux termes de l’article D. 361-27 du même code : « I.- Pour l’évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante : / (…) / 6° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l’alimentation des animaux de l’exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l’exploitation. / Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l’arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l’article D. 361-21. (…) » . Enfin aux termes de l’article D. 361-29 de ce code : « Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous : / (…) / 3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. (…) / La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l’article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l’exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l’exploitant. S’agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l’exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 6° de l’article D. 361-27 ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et, par délégation, par Mme A… B…, qui, par un arrêté du 4 février 2021, a été reconduite pour une durée de deux ans dans ses fonctions de sous-directrice « compétitivité » à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, sous-direction notamment chargée des mesures relatives à la gestion des risques en matière agricole conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2015 portant organisation et attributions de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de l’arrêté litigieux, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les conditions de publication et d’affichage d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la FDSEA 54 ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux qui a, en tout état de cause, été publié dans les mairies des communes concernées conformément à l’article D. 361-21 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas opposable aux agriculteurs situés dans les communes qui ne sont pas concernées par la reconnaissance du caractère de calamité agricole, faute d’avoir été publié sur le site internet de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
En troisième lieu, si la fédération requérante soutient que le CNGRA n’a pas été informé de la proposition de dérogation au plafond de production théorique fixé à 3 000 UF/EVL pour fixer le déficit fourrager moyen, telle que formulée par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans son rapport au ministre du 30 novembre 2022, aucune disposition n’imposait de fournir une telle information audit comité, dont il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été à même, en l’absence de cette information, de se prononcer en connaissance de cause sur le déficit fourrager moyen à retenir. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information du comité doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que le CNGRA rend un avis simple sur la proposition de reconnaissance du caractère de calamité agricole du préfet, la circonstance, à la supposée avérée, que le taux de perte proposé à ce comité était distinct de celui qui ressortait de la mission d’enquête départementale, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En outre, si les dispositions précitées du code rural prévoient que la mission d’enquête départementale réalise une estimation des dommages à partir d’un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l’ampleur des dommages supposés, elle ne font pas obstacle à ce que d’autres outils, tels que des images satellitaires ou des systèmes d’information statistiques, soient utilisés de manière complémentaire par le ministre afin de déterminer l’étendue des dommages. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’un taux de perte de 30 %, déterminé notamment avec l’aide de données satellitaires, a été présenté au CNGRA préalablement à son avis.
En cinquième lieu, le syndicat requérant soutient que le CNGRA n’a pas tenu compte de la demande du comité départemental d’expertise et de la proposition du préfet de Meurthe-et-Moselle de déroger au plafond de 3 000 UF/EVL compte tenu du potentiel de production avéré du département. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a effectivement proposé de fixer ce plafond à 3 300 UF/EVL afin que le déficit fourrager moyen atteigne le seuil d’éligibilité de 900 UF/EVL et permette ainsi aux agriculteurs des zones concernées d’être éligibles à une indemnisation. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’instruction réalisée par la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, que le déficit fourrager moyen pour cette zone a effectivement été fixé à 900 UF/EVL, qui correspond au seuil d’éligibilité à une indemnisation, en se bornant à soutenir que le déficit fourrager moyen ainsi fixé ne correspond pas à la situation du département de Meurthe-et-Moselle, la fédération requérante n’apporte aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, la fédération n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur d’appréciation en raison du déficit fourrager ainsi fixé.
En sixième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La fédération requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les 91 communes du département pour lesquelles le caractère de calamité agricole a été reconnu étaient dans une situation identique à celle des autres communes du département. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la FDSEA 54 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FDSEA 54 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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