Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2510012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 août 2025, 6 septembre 2025, 11 septembre 2025 et 19 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 6 mai 2025, qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de sa carte le résident le 11 août 2025 ce qui le place dans une situation précaire et qu’il a reçu une citation à comparaitre devant le tribunal de Beni Ourtilan, en Algérie, pour une audience du 4 novembre 2025 à laquelle il ne peut se rendre sans disposer d’un document provisoire l’autorisant à voyager ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… informe le tribunal de ce que son recours a perdu tout objet dès lors qu’il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 6 mai 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu délivrer le 30 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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