Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 janvier 2025, le 12 septembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises le 23 mai 2024 et le 16 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. M. B… A… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 23 mai 2024 et le 16 décembre 2019.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 8 décembre 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que M. A…, qui avait effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 12 et 13 juin 2023, a bénéficié d’un ajout de quatre points sur son permis de conduire. A la date d’édition du relevé d’information intégral, le permis de conduire du requérant est valide, avec un solde de cinq points et la mention de la décision 48 SI a été supprimée. La décision 48 SI doit donc être regardée comme ayant été retirée et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction relatives à cette décision.
4. Il résulte également de l’instruction que M. A… avait bénéficié d’une reconstitution totale à douze points du solde de points de son permis de conduire le 10 mai 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation du retrait de quatre points en litige prononcé à la suite de l’infraction du 16 décembre 2019 qui ont perdu leur objet, du fait de la reconstitution intégral du solde de points postérieure.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 23 mai 2024 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, sur lequel l’agent de police a indiqué « Pas de signature pour raisons sanitaires ». Cette mention doit être regardée comme ayant la même valeur probante qu’une signature et établit que la page comportant les informations a bien été présentée à M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction doit être écarté comme manquant manifestement en fait.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
9. Pour demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 23 mai 2024, M. A… soutient qu’il a contesté la réalité de cette infraction devant l’officier du ministère public par voie de réclamation contre le titre exécutoire relatif à celle-ci, mais ne produit aucun document permettant d’établir que cette contestation aurait été regardée comme étant recevable et qu’elle aurait conduit à l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction précitée doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien ou manifestement infondés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 décembre 2019 ni de la décision « 48 SI » du 5 décembre 2024 ni sur les conclusions aux fins d’injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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