Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, les 11 et 26 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie, représentée par Me Crapart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 296 012,98 euros au titre du solde du marché conclu dans le cadre d’une opération de construction d’un « pôle petite enfance », conformément au décompte général et définitif tacitement intervenu le 27 août 2022, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Cherbourg-en-Cotentin et Mme C… B…, maître d’œuvre, à lui verser la somme de 296 012,98 euros selon le partage de responsabilité retenu ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 30 376,88 euros hors taxe, soit 36 452,26 euros toutes taxes comprises, au titre du dernier mois d’exécution du marché, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les surcoûts qu’elle a supportés lors de l’exécution du marché ont fait l’objet d’une réclamation incluse dans le projet de décompte final qu’elle a adressé à la maître d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre le 23 juin 2022 ;
- le projet de décompte général qu’elle a adressé à la commune de Cherbourg-en-Cotentin d’un montant de 296 012,98 euros toutes taxes comprises (TTC) établi le 16 août 2022 est devenu, à l’issue du délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux), tacitement le décompte général et définitif du marché ;
- l’article 1.2.5.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) n’a entendu déroger aux stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG qu’en ce qui concerne le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte général au titulaire, en le portant de 30 à 45 jours ;
- elle est en droit de réclamer le solde du marché sur la base des chefs de réclamation qu’elle a exposés dans son mémoire en réclamation joint à son projet de décompte général du 16 août 2022 ;
- les chefs de réclamation concernent des surcoûts liés aux difficultés qu’elle a rencontrées en cours d’exécution du marché et qui sont imputables à des fautes commises par la commune de Cherbourg-en-Cotentin dans l’estimation de ses besoins, la conception même du marché et dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, ainsi qu’à des circonstances relevant de la force majeure (Covid) et de sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;
- à titre subsidiaire, si les préjudices subis n’étaient pas exclusivement imputables à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, elle est fondée à rechercher la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage et de la maître d’œuvre, dès lors que cette dernière a contribué aux difficultés auxquelles elle a été confrontée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2023, le 18 décembre 2024, le 23 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie n’a pas présenté, préalablement à la saisine du juge administratif, un mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l’article 50 et suivants du cahier des clauses administratives générales ;
- les moyens soulevés par la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le bureau d’études fluides et thermique BET Boulard, représenté par Me Marchand Millier, conclut à ce qu’il soit donné acte qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023, le 26 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’apporte pas la preuve de la réception de son projet de décompte final et de son décompte général ; aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu à la date du 27 août 2022 ;
- les moyens soulevés par la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire et purement conservatoire, il appartient au tribunal de prononcer un partage de responsabilité entre les défendeurs.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la société à responsabilité limitée ITE, représentée par Me Ferretti, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause, subsidiairement, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crapart, représentant la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie, de Me Sanson, représentant la commune de Cherbourg-en-Cotentin, de Me Darmon, représentant Mme B…, et de Me Ferretti, représentant la société ITE.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 17 septembre 2018, notifié le 4 mars 2019, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a confié à la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie la réalisation du lot n° 12/13 « Chauffage/Ventilation/Plomberie » d’une opération de construction d’un pôle « petite enfance » à Cherbourg-Octeville. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Mme B…. Par la présente requête, la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie demande au tribunal de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 296 012,98 euros au titre du solde du marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché en litige : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
Il résulte de l’instruction que le 23 juin 2022, la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie a adressé à la commune de Cherbourg-en-Cotentin son projet de décompte final auquel était joint son mémoire en réclamation d’un montant de 259 560,74 euros TTC comportant une description des chefs de réclamation renvoyant à des devis au sein de plusieurs annexes. Le 16 août 2022, la société requérante a transmis une nouvelle fois à la commune de Cherbourg-en-Cotentin son projet de décompte général accompagné de son mémoire en réclamation. Enfin, il résulte de l’instruction que par une mise en demeure adressée à la commune de Cherbourg-en-Cotentin le 5 septembre 2022, la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie, s’estimant bénéficiaire d’un décompte général et définitif tacite intervenu le 27 août 2022, a sollicité le règlement du solde du marché d’un montant de 296 012,98 euros TTC, comprenant la somme de 259 560,74 euros TTC au titre de son mémoire en réclamation et la somme de 36 452,26 euros au titre du dernier mois d’exécution du marché, valant également mémoire en réclamation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication d’une mémoire en réclamation doit être écartée.
Sur le caractère définitif du décompte général tacite :
D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG Travaux : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire (…) ». Aux termes de l’article 13.3.2 de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.4. du même cahier : « Décompte général – Solde : (…) 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) / 13.4.4 : Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (…) / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 41.2 du CCAG Travaux : « Les opérations préalables à la décision de réception (…) font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre et signé par lui (…) ». Aux termes de l’article 41.3 du même cahier : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». Aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article I.2.5.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : « Décompte général – mémoire de réclamation – solde (…) Par dérogation à l’article 13.4 du CCAG Travaux, le décompte général signé par la personne responsable du marché (maître d’ouvrage) doit être notifié à l’entrepreneur, dans les 45 jours, après la remise du projet de décompte final au maître d’œuvre. / L’entrepreneur doit également, dans les quarante-cinq (45) jours, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature sans ou avec réserves ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer. / Les motifs de réserve ou de refus doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamations explicité et justifié. Ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Sans réserve, sans mémoire de réclamation justifié, sans respect du délai, le décompte général est réputé accepté. Il devient décompte général et définitif du marché. ».
Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG Travaux mentionnées aux points 5 et 6 que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserve ou avec réserves.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception qui se sont déroulées le 10 mars 2022 et des propositions de la maître d’œuvre présentées le 24 mars 2022, la réception des travaux a été prononcée le 1er juin 2022 tant sous réserve de l’exécution concluante des épreuves énumérées à l’annexe n° 1 jointe au formulaire EXE6, qu’avec réserve de reprise des imperfections et malfaçons indiquées dans la même annexe. Il résulte également de l’instruction que la maître d’œuvre a, dans le formulaire EXE8 du 8 juin 2022, et conformément à l’article 41.5 du CCAG Travaux, établi et signé un procès-verbal de levée des réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. du CCAG Travaux. Dans ces conditions, le délai ouvert à la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie pour transmettre son projet de décompte final a commencé à courir à compter du 8 juin 2022, date de levée des réserves par le maître d’œuvre, conformément aux stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune de Cherbourg-en-Cotentin, la transmission, le 23 juin 2022, par la société requérante de son projet de décompte final n’était pas prématurée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a transmis, en vertu des stipulations précitées de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, son projet de décompte final du 23 juin 2022, d’une part, à la maîtrise d’œuvre, qui l’a réceptionné, selon l’accusé de réception produit, le 29 juin 2022, d’autre part, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, qui l’a réceptionné, selon l’accusé de réception produit, le 24 juin 2022. Si la commune de Cherbourg-en-Cotentin fait valoir que le projet de décompte final ne lui a pas été régulièrement notifié au motif qu’il a été adressé à M. A…, architecte du patrimoine bâti de la ville, il résulte de l’instruction que le pli a été adressé avant tout à la « Ville de Cherbourg-en-Cotentin », la circonstance que M. A… n’était pas compétent pour signer le décompte étant, en l’espèce, sans incidence. Il résulte en outre de l’instruction qu’aucun décompte général n’ayant été notifié à la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie, celle-ci a notifié, le 16 août 2022, son propre décompte général à la commune de Cherbourg-en-Cotentin qui l’a réceptionné, comme l’indique cette dernière, le 17 août 2022. En outre, il résulte également de l’instruction que ce même décompte général a été vainement présenté à la maître d’œuvre le 18 août 2022, ainsi que l’atteste le pli recommandé portant le n° 1A19842783965, correspondant au courrier du 16 août 2022 accompagnant ledit décompte qui a été disponible pendant un délai de quinze jours au bureau de poste où il aurait pu être retiré. Si la maître d’œuvre fait valoir qu’elle n’a jamais réceptionné ce courrier recommandé, d’une part, il n’est pas allégué qu’elle n’a pas été informée de la mise en instance de ce pli au bureau de poste, d’autre part et au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du courrier de la commune de Cherbourg-en-Cotentin du 14 novembre 2022, que la maître d’œuvre a analysé le mémoire en réclamation de la société requérante, lequel était précisément adressé avec le projet de décompte général.
Toutefois, si la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia Normandie soutient que le décompte général du marché est devenu définitif en application des dispositions précitées de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, faute pour le maître d’ouvrage d’avoir établi ce décompte dans le délai de dix jours ayant couru à compter du 17 août 2022, et qu’elle a dès lors droit au paiement de la somme de 296 012,98 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, il résulte de la lettre de l’article I.2.5.5 du CCAP applicable au marché en cause, cité au point 7 du présent jugement, que les parties doivent être regardées comme ayant entendu déroger à l’ensemble de la procédure d’établissement du décompte général et définitif prévue par le CCAG Travaux, sans qu’il soit possible de combiner cette procédure « ad hoc » d’établissement du décompte général et définitif avec les stipulations du CCAG Travaux relatives à la naissance du décompte général définitif tacite, dont l’article I.2.5.5 du CCAP ne fait aucune mention. La dérogation au CCAG Travaux telle qu’elle résulte de l’article I.2.5.5 du CCAP du marché en litige est, en outre, inscrite à l’article I. 6.2 du CCAP récapitulant, au sein d’une liste, l’ensemble des dérogations au CCAG Travaux. Il s’ensuit que le silence gardé par la commune de Cherbourg-en-Cotentin au courrier du 16 août 2022 par lequel un projet de décompte général lui a été transmis n’a pu conduire à faire naître un décompte général et définitif tacite de 296 012,98 euros à la date du 27 août 2022. Par suite, les conclusions de la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia Normandie présentées sur le fondement d’un décompte général et définitif tacite doivent être rejetées.
Sur la détermination du décompte général et du solde du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les postes de réclamation :
S’agissant du surcoût lié à la présence de personnel :
La société Eiffage énergie système – Clévia Normandie sollicite une indemnisation d’un montant de 76 608 euros TTC au titre de la présence complémentaire d’un responsable d’activité, d’un conducteur de travaux et d’un chef de chantier pendant les 19 mois de prolongation du marché, à raison, pour chacun, de 6 heures par semaine. Toutefois, d’une part, la société requérante n’établit pas la réalité de la présence effective de ses personnels sur le chantier au-delà de la période contractuellement prévue, d’autre part, elle ne produit aucune pièce justifiant les dépenses qu’elle aurait engagées au titre de versement de salaires auxdits personnels. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’impact Covid-19 :
La société requérante demande une indemnisation de 19 478,40 euros TTC au titre de moyens nécessaires à la poursuite du chantier durant le confinement pour la période du 2 juin 2020 au 31 mars 2022, notamment des consommables dédiés à la protection des travailleurs vis-à-vis de la Covid-19, des masques, du gel hydroalcoolique ainsi que la mise en place d’un référent Covid pour assurer au quotidien le respect des consignes liées à l’épidémie. Cependant, la société se bornant à produire un devis et non une facture relative aux dépenses qu’elle aurait exposées à ce titre, sa demande doit être rejetée.
S’agissant de la sous-couverture de frais généraux :
La société requérante soutient que l’allongement des délais du marché a entrainé une réduction de la production mensuelle de son chiffre d’affaires générant une sous-couverture de frais généraux sur l’exercice 2020 pour un montant de 86 500 euros. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif, notamment comptable, permettant de corroborer la réalité d’un tel préjudice. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
S’agissant de l’impact financier lié au compte prorata et aux moyens logistiques complémentaires :
Si dans son mémoire en réclamation, la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie soutient que le retard du chantier a entrainé une mobilisation plus longue des installations, ce qui aurait eu pour effet d’engendrer des frais dans le cadre du « compte prorata » pour un montant de 5 172 euros TTC, ainsi que la mobilisation, sur 21 mois de moyens logistiques complémentaires, tels que la location d’un container de chantier et le stockage du matériel entrainant des frais pour un montant 6 300 euros TTC, elle ne verse aucune pièce justifiant l’engagement de telles dépenses. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant de la hausse du prix du matériel :
La société Eiffage énergie système – Clévia Normandie soutient que l’allongement du délai d’exécution du marché l’a contrainte à acheter du matériel jusqu’en février 2022 avec des hausses de tarif appliquées sur 77 % du marché, représentant un surcoût de 13 217, 36 euros TTC. Toutefois, la commune de Cherbourg-en-Cotentin fait valoir, sans être contredite, que la hausse des devis de la société requérante a été prise en compte par application des formules d’actualisation du prix. Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
S’agissant de l’absence de planification de chantier :
Si la société requérante soutient qu’elle a subi des préjudices en raison de la désorganisation du chantier résultant de l’absence de planning qui a entraîné une perte de productivité de ses équipes durant toute l’année 2021, elle ne l’établit pas. En outre, il n’est pas contesté que les comptes rendus et fiches d’avancement de chantier font apparaître des retards partiellement imputables à la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie en raison de l’insuffisance d’encadrement des équipes. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer la somme de 20 790 euros TTC à ce titre.
S’agissant des travaux supplémentaires demandés et non régularisés :
Il résulte de l’instruction que la maître d’œuvre a validé et signé, le 5 juillet 2021, le devis n° TS n° 1 relatif à des reprises de gaines endommagées et divers travaux de modification de plomberie pour un montant de 3 029,16 euros TTC. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Cherbourg-en-Cotentin aurait réglé cette somme. En revanche, s’agissant de la réalisation d’un plafond coupe-feu pour un montant de 4 250 euros HT, il ne résulte pas de l’instruction que la maître d’œuvre aurait validé ce chef de réclamation. Par suite, la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie est seulement fondée à réclamer le paiement de 3 029,16 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires correspondant au devis n° TS n° 1 précité.
S’agissant des frais financiers :
Si la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie soutient avoir exposé des frais financiers appliqués par sa maison mère de l’ordre de 3 % sur les dépenses qu’elle aurait engagées au titre de l’allongement du chantier, elle ne produit aucune pièce justificative des frais qui auraient été exposés. Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la dernière situation de travaux :
La société Eiffage énergie système – Clévia Normandie sollicite le règlement d’un montant de 36 452,25 euros TTC au titre de son dernier décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations du marché, qu’elle a transmis dans le cadre de la procédure d’établissement de son décompte général. La commune de Cherbourg-en-Cotentin ne conteste pas que cette somme corresponde à des prestations effectuées par la société requérante pour lesquelles le règlement lui est dû. Dans ces conditions, la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie est fondée à réclamer le paiement de la somme de 36 452, 26 euros TTC au titre du solde du marché.
Il résulte de tout ce qui précède, en particulier des points 19 et 21, que la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie est fondée à demander la condamnation de la commune de Cherbourg-en-Cotentin à lui verser la somme de 39 481,41 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’article I.2.5.2 du CCAP relatif aux intérêts moratoires prévoit que : « Le taux des intérêts moratoires appliqués est celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectué avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Ce taux est mis à jour le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile ».
Il résulte de l’instruction que la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie a adressé à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, le 5 septembre 2022, une mise en demeure de lui régler le solde du marché, réputée avoir été notifiée le 29 septembre 2022, date à laquelle la commune a répondu à la société requérante à cette mise en demeure. Par suite, la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 39 481,41 euros TTC à compter du 29 septembre 2022.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La société Eiffage énergie système – Clévia Normandie a également droit à la capitalisation des intérêts mentionnés au point 24 qu’elle a demandés pour la première fois à la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 20 janvier 2023, date à laquelle il n’était pas encore dû une année entière d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cherbourg-en-Cotentin est condamnée à payer à la société Eiffage énergie système – Clévia Normandie une somme de 39 481,41 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions présentées par toutes les parties au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage énergie systèmes – Clévia Normandie, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, à Mme C… B…, au bureau d’études fluides et thermique BET Boulard, à la société à responsabilité limitée ITE et à la société Polyform architectes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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