Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2412773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé, présentée le 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 et du h) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, est arrivé en France, selon ses déclarations, en 2018. Il indique avoir déposé, le 25 janvier 2022, une demande de titre de séjour. La validité de son dernier récépissé ayant expiré le 30 avril 2024, il en a demandé le renouvellement le 22 juillet 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler ce récépissé.
Aux termes, d’une part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 dudit code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En premier lieu, pour contester le refus opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de récépissé, durant l’instruction de sa demande, M. A… ne peut utilement soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, qui concernent les conditions d’octroi du titre sollicité.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille du protégé subsidiaire » le 25 janvier 2022 selon ses déclarations, et à tout le moins à la date du 26 janvier 2023, date de délivrance du plus ancien des récépissés qu’il produit. Dès lors que M. A… soutient que cette demande est restée sans réponse, du silence gardé par la préfète du Rhône pendant une période de quatre mois est née, en application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer et renouveler des récépissés de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a pu ne pas renouveler le récépissé de demande de titre de M. A…. De même, au regard de la portée de la décision en litige, et alors que l’intéressé, s’il fait valoir qu’il a deux enfants placés auprès des service de l’aide sociale à l’enfance mais sur lesquels il dispose d’un droit de visite, peut, s’il s’y croit fondé, demander l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour, le moyen selon lequel le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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