Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2411344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de la munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Elle oppose :
- une exception de non-lieu à statuer au motif que la demande de Mme A… étant toujours en cours d’instruction, aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée ;
- une fin de non-recevoir à la requête dès lors que la requête a été enregistrée après le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision implicite de rejet de sa demande qui s’achevait le 25 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rochiccioli, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la préfète de l’Essonne la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 3 août 1986 au Gabon, de nationalité béninoise, entrée sur le territoire français en octobre 2012 sous couvert d’un visa « étudiant », a poursuivi ses études en France munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en 2014. Le 25 novembre 2023, elle a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant de nationalité française sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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