Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 2 novembre 2000, ressortissant kossovar, déclare être entré en France irrégulièrement le 23 juillet 2023. A la suite d’un contrôle de police alors qu’il circulait pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il était dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, la préfète de l’Ain l’a, par un arrêté du 28 juillet 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : […] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Si M. B… soutient ne pas avoir été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce dernier a été entendu par le service de police aux frontières de Prévessin-Moens et qu’il a été invité et mis à même de faire valoir ses observations, notamment dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre. Au surplus, en tout état de cause, il ne justifie pas d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
M. B… déclare être entré en France en 2023. Son séjour est donc récent. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. S’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ouvrier paysagiste depuis octobre 2023, il occupe cet emploi illégalement. Par ailleurs, il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, le Kosovo, où il conserve nécessairement les liens sociaux. De plus, il ressort de ses déclarations que les membres de sa famille y résident. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L.612-3 du même code dispose que « le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain pouvait, pour ce seul motif, refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, ce dernier se trouve dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. L’administration ne procède alors à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B…, décrite au point 6 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire et ce alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour grave pour l’ordre public. C’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonctions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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