Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures afin, d’une part, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise par le préfet de l’Eure sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler la prive de la possibilité de lancer son activité entrepreneuriale dont le démarrage est envisagé au 1er janvier 2026. En effet, alors qu’elle a d’ores et déjà créé son entreprise qui est viable économiquement et dispose des capitaux et de contrats à compter du 1er janvier 2026, l’absence de délivrance de récépissé génératrice d’un préjudice certain, immédiat et irréversible, la perte de chiffre d’affaires, les ruptures de contrats ou l’impossibilité de mobiliser ses fonds ne pouvant être compensés par aucune réparation ultérieure ;
- les mesures sollicitées, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu’elle a présentée est complet et a été présenté dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentent un caractère utile, en ce qu’elles lui permettent à titre principal de lancer son activité ou, à défaut, de poursuivre son cursus universitaire et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures sollicitées par Mme B… ne présentent un caractère ni urgent ni utile dès lors que sa demande de changement de statut a bien été prise en compte et est actuellement en cours d’instruction ; en outre, la requérante est actuellement titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler à titre accessoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 15 août 2004, est entrée régulièrement en France le 23 août 2022 et y a été autorisée à séjourner sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2025. Elle a sollicité un changement de statut et que lui soit délivré un titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » ou, à défaut, un titre de séjour étudiant ou « vie privée et familiale » et a été convoquée le 19 novembre 2025 pour compléter son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures afin, d’une part, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et, en tout état de cause, de lui accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise par le préfet de l’Eure sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier de l’urgence à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de la convoquer afin d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et, en tout état de cause, de lui accorder toute autre mesure utile pour assurer la protection de ses droits dans l’attente de la décision définitive prise par le préfet de l’Eure sur sa demande de titre de séjour, Mme B… soutient qu’au cours de son rendez-vous du 19 novembre 2025, il lui a été refusé le droit de déposer une demande de titre de séjour sur les trois fondements qu’elle avait envisagés. Elle fait plus particulièrement valoir que le défaut d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » et l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui aurait en principe dû intervenir la prive de la possibilité de lancer son activité entrepreneuriale dont le démarrage est envisagé au 1er janvier 2026 et est génératrice d’un préjudice certain, immédiat et irréversible dans la mesure où la perte de chiffre d’affaires, les ruptures de contrats ou l’impossibilité de mobiliser ses fonds ne pourront être compensés par aucune réparation ultérieure.
Il résulte toutefois de l’instruction que, par courrier du 28 novembre 2025 adressé à Mme B… et produit dans le cadre de l’instance, le préfet de l’Eure a indiqué que la demande de changement de statut de l’intéressée avait bien été prise en compte et était actuellement en cours d’instruction et qu’une réponse lui serait apportée avant l’expiration de son titre de séjour le 28 décembre prochain faute de quoi un récépissé garantissant son maintien en situation régulière sur le territoire français durant l’instruction de sa demande lui serait délivré. En outre, alors que la requérante, qui n’avait pourtant été jusqu’ici été autorisée à séjourner en France qu’en qualité d’étudiante, a d’ores et déjà procédé à la vente de plusieurs chevaux entre les mois de juin et octobre 2025, elle ne justifie pas, en se bornant à faire état de considérations générales et par la seule production d’un dossier prévisionnel d’activité établi par un cabinet d’expertise comptable, que son projet de création d’une activité de pension, entraînement, achat-revente de chevaux de sport se trouverait nécessairement compromise dans l’hypothèse où elle ne débuterait pas au 1er janvier 2026. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme B…, dont le titre de séjour est encore en cours de validité à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplit les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent l’intervention du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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